Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B C et M. A D, agissant en leur nom et au nom de l’enfant mineur E D, représentés par Me Diallo, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer à l’enfant E D un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2513838 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant burkinabé, et Mme C, ressortissante française, sont mariés depuis le 15 juillet 2023. Ils ont sollicité, le 18 mars 2023, un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français pour l’enfant E D, qui réside en Côte d’Ivoire. Un refus a été opposé à leur demande le 11 mars 2025 par l’autorité consulaire française à Abidjan. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par les intéressés contre cette décision. M. D et Mme C demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour au profit de l’enfant E D.
2. Il résulte de l’instruction que, par une note diplomatique du 19 août 2025 postérieure à la date d’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) de délivrer le visa de long séjour sollicité par les requérants pour l’enfant E D. Cette circonstance rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C et M. D.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. D une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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