Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 28 avril 2025 et le 9 mai 2025 ainsi que le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une carte de résident, sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-13 du même code ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. De plus, la décision contestée le maintien sous attestations de prolongation, d’instruction, le prive d’un titre de séjour dont il a besoin pour rouvrir son compte bancaire et voyager au Pakistan pour assister sa conjointe, en grande difficulté financière et médicale, ainsi que sa famille, en grande précarité financière, matérielle et administrative au Pakistan. Il ne peut pas non plus percevoir les prestations sociales auxquelles il a droit et ne peut poursuivre son activité professionnelle ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-13 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501857 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fourdan, représentant M. A qui maintient les conclusions de sa requête et qui soutient que la décision favorable est dépourvue d’effet,
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A, par Me Fourdan, le 12 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 31 janvier 1997, est entré en France en 2017. Par un arrêt du 31 août 2020, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2024. Il a sollicité le 25 mai 2024 le renouvellement de son titre, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a bénéficié à ce titre d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière expirant le 28 mai 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé M. A qu’une décision favorable sur sa demande a été prise le 30 avril 2025 et qu’un titre est en cours de fabrication depuis cette date. Un non-lieu est prononcé si, postérieurement à l’arrêté ou à la décision implicite de refus de titre de séjour, le préfet a non seulement abrogé l’arrêté mais délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un titre de séjour. Or, à la date de la présente ordonnance, le requérant dispose d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. La circonstance que le rendez-vous du 9 juin 2025 en préfecture du Nord pour la remise de son titre ait été annulé n’ait pas de nature à priver le non-lieu d’effet. Les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Toutefois, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice de l’ANEF a le droit, si le préfet a pris une décision favorable sur sa demande, d’obtenir une attestation dématérialisée qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. Il appartient en conséquence au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation de décision favorable, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut ce dernier pourra, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, avocate de M. A, , sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Fourdan, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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