Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 juillet 2025, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande et représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Louis d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’il ait été préalablement mis à même de présenter des observations en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités allemandes ;
— la décision fixant le pays de renvoi, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
À titre principal, il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle ne comprend pas de moyens ;
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun de moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 8 juillet 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me Louis, avocate commise d’office, représentant M. A, qui a soutenu, d’une part, que M. A qui est domicilié en Allemagne aurait dû faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités allemandes dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement définitive, d’autre part, que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Morbihan, qui a rappelé la fin de non-recevoir soulevée dans le mémoire en défense et qui a fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les explications de M. A, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né en 1986, est entré irrégulièrement en France, à la fin du mois de juin 2025 ou au tout début du mois de juillet 2025, en provenance d’Allemagne. Par l’arrêté attaqué, du 4 juillet 2025, le préfet du Morbihan a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a été assisté par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux recours prévus à ce code et relevant du juge unique : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ».
5. Il résulte de la combinaison des articles cités aux points 3 et 4, qu’un recours relevant des procédures à juge unique prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être valablement introduit par une requête ne comportant aucun moyen, le requérant étant recevable à soulever un ou plusieurs moyens ou des moyens nouveaux, postérieurement à l’expiration du délai de recours et notamment à l’audience.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé des moyens dans son mémoire enregistré le 10 juillet 2025 à 12 h 19, avant même l’audience. Par suite, le préfet du Morbihan n’est pas fondé à faire valoir que sa requête est irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire, le 4 juillet 2025, M. A a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, sur sa situation administrative, personnelle et familiale et a été invité à formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
10. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
11. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d’application des obligations de quitter le territoire français et celui des remises d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a produit un « titre de séjour pour la mise en œuvre de la procédure d’asile » délivré, en juillet 2023, par les autorités allemandes comportant une mention selon laquelle il est valide jusqu’au 4 août 2025, il a déclaré à plusieurs reprises, le 4 juillet 2025, lors de son audition par un officier de police judiciaire, avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand. Les autorités allemandes contactées par les autorités françaises ont indiqué que l’autorisation de séjour de M. A avait expiré en raison de la clôture définitive de la procédure d’asile. Par ailleurs, le requérant n’a pas manifesté avant l’introduction de sa requête, le souhait d’être éloigné à destination de l’Allemagne, mais uniquement vouloir rester avec ses enfants. Par suite, le préfet du Morbihan a pu valablement décider de l’obliger à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
13. Il résulte des points 7 à 12 que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi. Le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire, il ne peut pas davantage obtenir l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire, il ne peut pas davantage obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans par voie de conséquence.
18. L’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d’interdire à M. A le retour sur le territoire français et en a fixé la durée à cinq ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. M. A ne faisant pas état de circonstances humanitaires qui auraient dû faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Morbihan ayant refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
20. Il ressort des pièces du dossier M. A n’était présent en France, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis quelques jours. Il est entré en France en provenance d’Allemagne afin de rejoindre ses cinq enfants mineurs qui y sont arrivés, avec leur mère, Mme B, il y a trois mois environ. Mme B a déposé une demande d’asile en France dont il n’est pas soutenu qu’elle relèverait de la compétence des autorités allemandes. La relation entre M. A et Mme B apparaît conflictuelle et confuse. Ainsi, ils ont été mariés, mais ont divorcé alors qu’ils vivaient encore en Turquie, puis ils ont continué à vivre ensemble en Allemagne où ils sont arrivés en 2023, avant que Mme B ne quitte l’Allemagne, en 2025, avec ses enfants pour rejoindre la France. Mme B a affirmé, lors de son audition par un officier de police judiciaire, que le jugement de divorce reconnaît à M. A le droit de rendre visite à ses enfants deux fois par semaine. M. A a ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, des liens familiaux forts en France. Il n’y a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. S’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur une personne ayant été conjoint, la procédure a été classée sans suite comme insuffisamment caractérisée par le procureur de la République de Lorient et les procès-verbaux d’audition figurant au dossier ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les motifs invoqués par le préfet du Morbihan ne sont pas de nature à justifier légalement une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
22. Le présent jugement, qui annule la décision fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l’objet, implique uniquement que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision fixant cette durée. Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A afin de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il fait l’objet, dans un délai de huit jours à compter de la communication du présent jugement et en tenant compte des motifs pour lesquels cette annulation a été décidé.
Sur les frais de l’instance :
23. l’État n’étant pas la partie perdante, à titre principal, la demande présentée par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2025, comprise dans l’arrêté attaqué, par laquelle le préfet du Morbihan a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l’objet, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A afin de prendre une nouvelle décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet, dans un délai de huit jours à compter de la communication de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du morbihan.
Décision communiquée aux parties le 10 juillet 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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