Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2025 et 17 septembre 2025, M. F… représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. E… soutient que :
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 qui lui garantit un droit à un entretien individuel ;
- il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Henni, avocate commis d’office représentant M. E…, assisté de M. A… C…, interprète en langue tamoul ;
- et les observations de Me Ill, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. E…, ressortissant sri-lankais né le 9 août 1994 à Point Pedro, aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. E… a demandé l’asile en France le 23 juillet 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suisses doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 28 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 31 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d de ce même règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel, le 22 juillet 2025, qui a été effectué par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités suisses allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. E… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en langue tamoul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. E… a apporté des réponses substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information qu’il estimait pertinente. Par ailleurs, ni les dispositions mentionnées au point 4 ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, et, en tout état de cause, M. E… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, lequel doit être regardé, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales repris à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités suisses et que sa remise à ces autorités aurait pour conséquence un réacheminement vers le Sri Lanka, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suisse et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats signataires des accords de Dublin, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. E… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d’asile ou que les juridictions suisses n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités suisses, alors même que la demande d’asile de M. E… a été rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. E… les risques auquel il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
9. En dernier lieu, M. E… soutient qu’il souffre d’épilepsie, d’un syndrome anxieux, et de troubles du sommeil et il produit des documents médicaux corroborant la nécessité d’un suivi médical. Le requérant fait valoir, en outre, que son état de santé dégradé, en lien avec les persécutions subies dans son pays d’origine, le rend particulièrement vulnérable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le requérant dans le cadre de cette instance, que les pathologies dont il fait état pourront être prises en charge en Suisse. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
Le greffier,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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