Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406914 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; il est en France depuis plusieurs années, a conclu un pacte civil avec sa compagne, avec laquelle il a deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité malgache né le 31 décembre 1984 à Mtsangadjou Dimani, est entré pour la dernière fois en France le 12 avril 2015 dans des circonstances indéterminées. Le 19 octobre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A est entré pour la dernière fois en France le 12 avril 2015 et réside sur le territoire depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple depuis l’année 2018 avec une compatriote en situation régulière en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 21 novembre 2030, qu’il a conclu avec cette dernière un pacte civil de solidarité le 8 mars 2021 et leur communauté de vie est établie depuis le mois de février 2021 par les attestations d’assurance habitation et les quittances EDF versées à l’instance. En outre, le couple a deux filles mineures, nées en France en 2018 et 2021 et M. A s’occupe par ailleurs de la fille que sa compagne a eu d’une précédente union et qui réside dans leur foyer. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales aux Comores, M. A a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la décision attaquée, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. A, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Gherib, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Sonia Gherib.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gherib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Sonia Gherib une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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