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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2415333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre, pendant l’instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation de précarité, alors qu’elle doit accoucher en novembre, et risque de faire l’objet à l’expiration de son titre de séjour le 8 novembre 2024 d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile, dès lors qu’il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le
23 septembre 1996, est titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. N’étant pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour séjour et de lui remettre, pendant l’instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que lorsque Mme C épouse B tente de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’ANEF, le message suivant s’affiche sur son compte personnel : « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Elle justifie d’une demande adressée à l’ANTS, de courriels envoyés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ainsi que de deux courriers recommandés, dont le dernier est daté du
10 octobre 2024, adressés aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans qu’une solution lui soit apportée. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour, la mesure qu’elle sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C épouse B, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour, et dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C épouse B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C épouse B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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