Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attendre du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade, conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mars 2026 à 14h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat de la requérante, qui reprend les moyens développés dans la requête et qui soutient par ailleurs que l’ancienneté des liens de Mme A… avec le territoire de Mayotte est établie de même que la communauté de vie avec ses quatre enfants ; M. C… participe, au moyen de transferts d’argent, à l’entretien et à l’éducation de son enfant commun avec Mme A… ; Mme A… ne s’est pas maintenue sur le territoire de Mayotte en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement dès lors que celle-ci procède d’un arrêté du 24 février 2026 qui ne lui a pas été notifié et que le délai de départ volontaire de 30 jours n’est en tout état de cause pas expiré ; la modification des dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte subordonnant la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » à la détention d’un visa de long séjour ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi dans les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée de la requérante et à l’intérêt supérieur de son enfant par l’arrêté contesté ; Mme A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2500998 du 13 juin 2025 ;
- les réponses apportées par Mme A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1994 à Sima (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est mère d’une enfant française née sur le territoire de Mayotte le 27 octobre 2015. Cette dernière y suit une scolarité depuis 2021 et a vocation, en raison de sa nationalité et de la circonstance tenant à ce qu’elle y réside régulièrement depuis sa naissance il y a plus de dix ans, à demeurer en France quand bien même il ne résulterait pas des pièces versées à la procédure que M. C…, père déclaré, contribuerait de manière effective, depuis La Réunion, à son entretien et à son éducation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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