Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. C…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée ; que la décision contestée le place dans une situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ; qu’il ne travaille plus depuis le mois de février et ne perçoit pas de prestations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609040 le 24 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le 2 avril 2026, une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé en vue de la délivrance future d’une carte de résident valable du 3 avril 2026 au 2 avril 2036, et que dans l’attente de la fabrication et de la remise matérielle de sa future carte de séjour, l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2026, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Baratin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 3 novembre 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement. Il a alors a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 21 février 2026 et n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé de délivrer à M. A… une carte de résident valable du 3 avril 2026 au 2 avril 2036, et dans l’attente de la fabrication et de la remise matérielle de son futur titre, l’a mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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