Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2409848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409848 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2024, N° 2414185/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2414185/12/3 du 30 juillet 2024 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 3 juin 2024, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 1er août 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2409848, M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours afférente et le pays de renvoi de la reconduite.
Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables comme tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables comme tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police et le préfet de Seine-et-Marne n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 28 septembre 2003, a déclaré être entré en France le 27 novembre 2021 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 octobre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Sur le fondement de cette arrêté, par l’arrêté susvisé du 31 mai 2024, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () « . Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : » () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () « . Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions attaquées contenues dans l’arrêté susmentionné du 14 février 2023, pris en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ainsi que la mention des voies et délais de recours ont été notifiées simultanément par voie postale à l’intéressé le 22 février 2023. Il s’ensuit que cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, tendant notamment à l’annulation de ces décisions, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juin 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination contenues dans l’arrêté du 14 février 2023 étaient tardives et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2024 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police et le préfet de Seine-et-Marne :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France d’un compatriote qu’il présente comme un membre de sa famille et qui aurait obtenu le statut de réfugié, en se bornant à produire une attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour de cette personne, il n’établit pas le lien de parenté qui l’unirait à cette personne ni, en tout état de cause, la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une quelconque relation familiale qu’il entretiendrait avec quiconque sur le territoire français à la date de la décision contestée ni ne justifie d’une intégration particulière au sein de la société française alors que son entrée en France est récente et qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. À supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 14 février 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. D’autre part, M. A n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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