Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2403880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 17 décembre 2024 sous le n° 2403880, M. B C, représenté par Me Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a rejeté comme irrecevable pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 9 août 2023 par laquelle cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 10 263,19 euros (IM3 005) au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, un indu de prime pour l’activité majorée d’un montant de 325,33 euros au titre du mois d’août 2021 (IM1 001), un indu d’allocation de base d’un montant de 1 717,91 euros (IN1 001) au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre du mois de janvier 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d’un montant de 250 euros au titre du mois de juillet 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros (INQ 002) au titre du mois de septembre 2022, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros (ING 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours administratif préalable obligatoire n’était pas tardif ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle est relative à la prime d’activité, est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée ne mentionne pas l’identité de son signataire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rapport d’enquête n’établit pas qu’il n’aurait pas résidé en France de manière stable depuis le 2 juin 2020 ;
— il a résidé de manière stable et effective en France au cours de la période litigieuse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 27 décembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que :
— le recours administratif préalable obligatoire de M. C est tardif, ce qui entraîne nécessairement la tardiveté de sa requête ;
— les moyens soulevés par M. C sont infondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 23 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a confirmé la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 131,26 euros (INK 004) au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 659,28 euros (INL 002) au titre du mois d’août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours administratif préalable n’était pas tardif ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rapport d’enquête n’établit pas qu’il n’aurait pas résidé en France de manière stable depuis le 2 juin 2020 ;
— il a résidé de manière stable et effective en France au cours de la période litigieuse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— le recours administratif préalable obligatoire de M. C est tardif, ce qui entraîne nécessairement la tardiveté de sa requête ;
— les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 août 2023, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 131,26 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 659,28 euros au titre du mois d’août 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 10 263,19 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, un indu de prime pour l’activité majorée d’un montant de 325,33 euros au titre du mois d’août 2021, un indu d’allocation de base d’un montant de 1 717,91 euro au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de janvier 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros au titre du mois de juillet 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 7 juillet 2024, M. C a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et de l’indu de revenu de solidarité active majoré, qui a été rejeté par une décision du 6 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Lozère. Par un courrier du 22 juillet 2024, M. C a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, de l’indu de prime pour l’activité majorée, de l’indu d’allocation de base, de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de janvier 2021, de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de juillet 2021, de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022, et de l’indu de prime exceptionnelle de fin au titre de la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 5 août 2024, le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a rejeté le recours de M. C pour tardiveté. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2024 du directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, et la décision du 6 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Lozère.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403880 et n° 2403980 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Lozère :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
4. Si M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les motifs par lesquels le président du conseil départemental de la Lozère a considéré que son recours administratif préalable obligatoire était tardif et ceux par lesquels le président du conseil départemental de la Lozère a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de revenu de solidarité active majoré, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision précise, d’une part, que le recours administratif préalable de M. C a été présenté au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale a mis à sa charge les indus litigieux, et, d’autre part, que l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours hors de France au cours de la période litigieuse, lesquels ont duré plus de 92 jours pour chaque année civile, sont à l’origine des indus litigieux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
5. M. C ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’intention frauduleuse de sa part, un tel moyen étant inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de revenu de solidarité active majoré mis à la charge de M. C, et dont il conteste le bien-fondé, résultent de la prise en compte des séjours de l’intéressé en dehors du territoire français pour des périodes supérieures à trois mois par année civile au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 juillet 2023 par un agent assermenté de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C a été absent du territoire français pendant 146 jours au titre de l’année 2020, 303 jours au titre de l’année 2021, 290 jours au titre de l’année 2022 et 154 jours du 1er janvier au 25 juillet 2023. En se bornant à alléguer que l’absence d’opérations bancaires en France durant de longues périodes relevée par le contrôleur est due à la circonstance que les règlements dans les commerces de son lieu de résidence en France se font majoritairement en espèces, sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à remettre en cause utilement les constatations du rapport d’enquête, M. C n’établit pas l’inexactitude matérielle du motif adopté par le président du conseil départemental de la Lozère pour fonder sa décision. Il ressort au demeurant du rapport d’enquête établi le 25 juillet 2023 que M. C a une activité de culture de légumes qui sont cuisinés et vendus dans un food-truck qui est essentiellement positionné sur un emplacement loué en Espagne, pays où le requérant exerce la majorité de son activité professionnelle. Il résulte ainsi de l’instruction que M. C n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de faire connaître à l’organisme payeur son absence du territoire français et a indûment perçu d’importants montants au titre du revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective en France. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental de la Lozère a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 131,26 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023, et d’un indu de revenu de solidarité majoré d’un montant de 659,28 euros au titre du mois d’août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 août 2024 du directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
9. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
10. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’allocataire, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que l’allocataire a eu connaissance de l’existence de la décision relative à la prime d’activité.
12. Il résulte de l’instruction que la caisse commune de sécurité sociale a adressé par courrier recommandé avec avis de réception à M. C une décision du 9 août 2023 mettant à sa charge les indus litigieux, qui a été distribuée à son mandataire le 21 août 2023. M. C a contesté les indus litigieux par un recours administratif préalable obligatoire reçu le 25 juillet 2024 par la commission de recours amiable de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Si M. C soutient que son recours administratif préalable n’était pas tardif dès lors que la mention des voies et délais de recours ne figurait pas dans la décision du 9 août 2023 de notification des indus litigieux, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision de notification d’indu indiquait en page 1 « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision, pour plus d’informations sur les voies de recours, consultez caf.fr Mon compte » et en page 4 les modalités de recours à l’encontre de la décision de notification en tant qu’elle met à la charge de l’intéressé un indu de prime d’activité ainsi libellées : « quand ': vous avez deux mois après avoir reçu cette notification », « comment faire ': sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé », « Auprès de qui ': la commission de recours amiable de votre caf ». Dans ces conditions, ces informations sont suffisamment complètes pour être susceptibles de faire courir le délai de recours à l’encontre de la décision de notification des indus litigieux. Par suite, le délai de deux mois pour former une réclamation, prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, est opposable au requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Il suit de là que le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 10 formé par M. C et reçu par la commission de recours amiable de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère le 25 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter du 21 août 2023 qui lui était imparti, était tardif. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2024 du directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère rejetant son recours administratif préalable obligatoire en raison de sa tardiveté est elle-même tardive, et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2403980, que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403880 et n° 3403980 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de la Lozère et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403880, 2403980
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