Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2209381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 15 décembre 2022, 25 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 17 octobre 2023, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Effondras demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Confrançon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 octobre 2022 par la société SPIE City Networks en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction compétente du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Confrançon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de non-opposition en litige méconnaît les exigences de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le projet ne prévoit pas une mutualisation du pylône de radiotéléphonie, pourtant recommandée par le guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité réalisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, et ne prévoit pas d’intégration paysagère ;
— le projet présente un risque pour l’environnement et particulièrement pour son cheptel bovin ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés le 6 mars 2023, le 29 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, la commune de Confrançon, représentée par la SELARL Reflex Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de sursis à statuer et de renvoi à la juridiction judiciaire est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 5 septembre 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 5 septembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Clément, pour la commune de Confrançon, et celles de Me Hamri, pour les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPIE City Neworks, agissant sur mandat de la société Phoenix France Infrastructures, a déposé, le 21 octobre 2022, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit L’Effondras, sur la commune de Confrançon (Ain). Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Effondras demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’équipement litigieux est implanté au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le projet est implanté sur un chemin d’exploitation sans l’accord unanime des propriétaires riverains et entendent ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers.
4. En deuxième lieu, si le requérant expose que les opérateurs téléphoniques ont un « devoir de mutualisation » des antennes, qui fait l’objet d’une recommandation du Guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité, réalisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le non-respect éventuel d’une telle prescription, dépourvue de valeur normative, n’aurait en tout état de cause pas pour effet d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. »
6. Si le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet du fait de l’absence de mention sur le plan de masse d’une servitude grevant la parcelle ZM 43, parcelle d’assiette du projet, et méconnaît en conséquence les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal, plus de deux mois à compter de la communication aux requérants, le 7 mars 2023, du premier mémoire en défense de la commune de Confrançon enregistré le 6 mars 2023. Dans ces conditions et en application du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à implanter en zone agricole une installation d’une emprise au sol totale de 5,80 mètres carrés composée principalement d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 30 mètres teinté gris galva, support des antennes relais, et rehaussé d’un paratonnerre de trois mètres de haut. Le site d’emplacement du pylône se situe dans une zone agricole de la commune de Confrançon, située dans la Bresse savoyarde, à environ quinze kilomètres à l’ouest de Bourg-en-Bresse. Le paysage, de dominante rurale, présente une alternance de hameaux, de hangars agricoles et de champs entrecoupés de bosquets et de bois. La zone agricole alentour, qui ne bénéficie d’aucune protection particulière, n’a rien de remarquable, compte tenu notamment de la présence de bâtiments et hangars agricoles à proximité immédiate du site d’implantation. La conception du pylône en treillis de teinte grisée et d’une emprise au sol faible, et son installation derrière un bosquet de trois arbres, d’une hauteur de dix-huit mètres, permet par ailleurs une intégration en transparence dans le paysage, qui limite son impact paysager. Si le requérant expose que les propriétaires de ces arbres prévoient de les abattre et produisent en ce sens une attestation écrite de ceux-ci, une telle circonstance, postérieure à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme attaquée, n’aurait pas pour effet d’entacher celle-ci d’illégalité, et en tout état de cause n’aurait qu’un effet limité sur la visibilité du pylône. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer les risques électromagnétiques induits par le projet sur leur cheptel bovin, constitué de quatre-vingt-cinq vaches laitières, à indiquer que d’autres exploitations en France ont constaté des baisses de production laitière des cheptels situés à proximité de telles installations et en faisant état, en termes généraux, d’études de l’Organisation mondiale de la santé documentant les effets cancérigènes des ondes électromagnétiques, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à accréditer l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour les riverains ou les animaux, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par une antenne de téléphonie mobile, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le projet ne serait pas conforme aux seuils d’exposition fixés règlementairement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni de surseoir à statuer sur la présente requête, que le GAEC de L’Effondras n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Confrançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au GAEC de L’Effondras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Confrançon et par la société Phoenix France Infrastructures.
DECIDE :
Article 1er : La requête du GAEC de L’Effondras est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Confrançon et par la société Phoenix France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement agricole d’exploitation en commun de l’Effondras, à la commune de Confrançon, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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