Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2411342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 2 décembre 2025 Mme D F C E, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant cet examen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Frery pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F C E ressortissante chilienne née le 18 juillet 1993 est entrée en France régulièrement le 23 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Par l’arrêté en litige, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les raisons pour lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C E en application des dispositions de ces articles. L’arrêté vise également l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C E.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E est présente en France depuis 2020. Si elle fait valoir qu’elle vit en situation de concubinage avec un ressortissant chilien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’elle justifie d’une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de la requérante sur le territoire français se limite à des contrats de garde d’enfant conclus à durée déterminée pour des durées hebdomadaires réduites et qu’en absence de déclaration de concubinage, la seule production de quelques documents mentionnant une adresse commune et de quelques photographies ou d’attestations peu circonstanciées n’établit pas qu’elle vive maritalement avec M. B A alors qu’elle a déclaré lors de sa demande de titre de séjour en 2020 être célibataire. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision obligeant Mme C E à quitter le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D F C E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F C E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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