Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2025 et le 24 mai 2025, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de la commune des Sables-d’Olonne l’a, d’une part, mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de se mettre en conformité avec la règlementation en retirant les clôtures grillagées, le portail, les caravanes et le remblai de terrassement sur un terrain cadastré 194 166 H 505, sis Route des Pins, et en compensant les arbres arrachés par la plantation de quinze arbres de haute tige et, d’autre part, a fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la limite de 25 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a rendu M. B redevable de la somme de 18 400 euros au titre de l’astreinte prononcée correspondant à la période allant du 10 novembre 2024 au 10 février 2025 ;
4°) de condamner la commune des Sables-d’Olonne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
5°) d’enjoindre à la commune des Sables d’Olonne de communiquer l’ensemble des procédures administratives engagées à l’encontre des résidents voisins du terrain cadastré 194 166 H 505 ;
6°) d’organiser d’une mission de médiation afin de rechercher une solution amiable au litige et de mettre les frais de cette médiation à la charge de l’Etat ;
7°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— d’autres personnes ont elles aussi procédé à l’abattage et au dessouchage d’arbres sur leur terrain, à l’édification de clôtures avec brise-vue, à la pose de coffrets électriques, de portails, de tuyaux d’eau et à l’installation de caravanes et de bennes, sans autorisation administrative ; les arrêtés le mettant en demeure de remettre le terrain en état et le rendant redevable d’une astreinte sont ainsi contraires au principe de non-discrimination et au principe d’égalité devant la loi qui s’oppose à ce qu’un traitement différent soit appliqué à des administrés qui se trouvent dans une situation identique ;
— les arbres ont été replantés ;
— il dispose d’une autorisation administrative puisqu’il dispose d’un contrat de fourniture d’eau ;
— les arrêtés attaqués portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2025 (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 octobre 2024 et 28 février 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. ». Aux termes du I de l’article L. 481-1 de ce code : « Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été constatés, sur un terrain sis Route des Pins et cadastré 194 166 H 505, l’abattage et le dessouchage d’arbres, l’édification d’une clôture, la mise en place d’un brise-vue et la pose d’un coffret électrique sans autorisation administrative, par un procès-verbal d’infraction en date du 26 septembre 2023, puis, par un second procès-verbal en date du 4 mars 2024, l’édification d’un portail d'1.60 mètre de haut, la présence d’un tuyau d’eau et d’une rallonge électrique ainsi que l’installation de deux caravanes sans autorisation administrative. Enfin, par un troisième procès-verbal d’infraction en date du 15 juillet 2024, les instructeurs de la commune ont constaté la présence d’une caravane, l’installation de deux abris de jardin et l’entreposage de bennes. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le maire de la commune des Sables-d’Olonne a mis M. B en demeure de se mettre en conformité avec la règlementation en retirant les clôtures grillagées, le portail, les caravanes et le remblai de terrassement et en compensant les arbres arrachés par la plantation de quinze arbres de haute tige et a fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites. Par un arrêté du 28 février 2025, le maire des Sables d’Olonne a rendu M. B redevable de la somme de 18 400 euros au titre de l’astreinte prononcée correspondant à la période allant du 10 novembre 2024 au 10 février 2025.
5. Au soutien de ses conclusions, M. B fait valoir que des arbres ont été replantés sur le terrain en cause. Il ne peut toutefois utilement se prévaloir d’un constat d’huissier attestant de plantations de jeunes cupressus dès lors que ce constat, effectué le 22 avril 2025, est postérieur à l’édiction des arrêtés litigieux et ne démontre pas, au surplus, la remise en état des lieux telle que prescrite par l’arrêté du 4 octobre 2024. Le moyen soulevé est donc inopérant.
6. M. B soutient également que les arrêtés litigieux portent atteinte au principe d’égalité de traitement et révèlent une attitude discriminatoire à son égard, dès lors que des occupants ou propriétaires de parcelles voisines ont effectué des travaux semblables. Toutefois, ce moyen procède d’une simple affirmation non assortie de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, de révéler une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que le requérant n’établit pas le caractère irrégulier de la mise en demeure contestée, qui résulte de la mise en œuvre par le maire des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
7. La circonstance qu’il disposerait de contrat de fourniture d’eau, est, en tout état de cause, sans portée utile dès lors qu’il ne s’agit pas des autorisations administratives d’urbanisme visées dans l’arrêté du 4 octobre 2024.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens non assortis de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En se bornant à soutenir qu’il a subi un préjudice moral au regard de la discrimination dont il aurait fait l’objet, M. B ne fonde sa demande indemnitaire que sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de celle-ci. Il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres demandes de M. B :
11. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu, de donner suite à la demande d’organisation d’une procédure de médiation ou d’enjoindre à la commune de produire les procédures administratives engagées à l’encontre des résidents voisins du terrain cadastré 194 166 H 505. Au demeurant, une telle demande ne relève pas de l’instruction du litige soumis au tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune des Sables-d’Olonne et à Me Yarroudh-Feurion.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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