Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 oct. 2024, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— le 15 décembre 2020, il a acquis un bien (lot n° 3) dans un ensemble immobilier sis 3 et 3b rue du Temple, lequel a fait l’objet d’une réhabilitation complète, tant des parties communes que privatives ;
— si la date de livraison était prévue au 15 mai 2022, il y a eu un retard dans la réalisation des travaux à la suite de nombreux aléas ; le report dans la livraison de son bien est indépendant de sa volonté et cela ne pouvait être connue à la date de l’acquisition du bien ;
— il y a eu une vacance totale de l’immeuble ainsi qu’en atteste l’architecte ;
— il est donc fondé en application de l’article I de l’article 1389 du code général des impôts, d’obtenir la décharge de l’imposition litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bien situé 3 et 3 b rue du Temple à Toulon, a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 012 euros. Sa réclamation du 27 octobre 2022 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 24 avril 2023, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Selon l’article 1389 du même code ; « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’acquisition de son bien le 15 décembre 2020, M. A avait connaissance de la réalisation des travaux qui devaient être exécutés sur l’ensemble immobilier dans lequel se situe ledit bien. Si la date de livraison était initialement prévue au 15 mai 2022, M. A soutient, qu’indépendamment de sa volonté, il y a eu un retard dans la réalisation des travaux à la suite de nombreux aléas ainsi qu’en atteste le maitre d’œuvre. Toutefois, la seule attestation de l’architecte chargé de la réhabilitation de l’immeuble en litige ne peut être regardée comme suffisante en l’espèce. Cette attestation qui se borne à indiquer que les travaux ont été retardés à la suite de nombreux aléas, notamment des intempéries et des défaillances d’entreprises, n’apporte aucun élément précis ni aucun calendrier dans le déroulement des faits, permettant de caractériser les événements dont il fait état. Il suite de là que M. A n’apporte pas la preuve qui lui revient de ce que la vacance ou l’inexploitation de son bien serait indépendante de sa volonté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022 à laquelle il a été assujetti.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la décharge de l’imposition litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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