Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2510955
TA Grenoble
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait avec une précision suffisante, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à un recours effectif

    La cour a jugé qu'elle n'a pas été privée de son droit à un recours effectif, car elle a pu se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a constaté que l'OFPRA n'a pas reconnu la qualité de réfugié, écartant ainsi le moyen de méconnaissance du principe de non-refoulement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la mesure n'a pas pour effet de séparer M me C… B… de ses enfants mineurs, qui peuvent poursuivre leur scolarité au Kosovo.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510955
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510955
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2510955