Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le principe de non refoulement ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 23 août 1989, est entrée en France le 3 décembre 2024. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 juillet 2025, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent cette décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… n’a pas été privée de son droit à exercer un recours effectif contre la décision de l’OFPRA, lequel n’impliquait pas nécessairement son maintien sur le territoire français dès lors qu’elle a pu se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA avait refusé de reconnaître à Mme B… la qualité de réfugié, ce que la préfète a constaté dans son arrêté du 21 septembre 2025. La Cour nationale du droit d’asile a ensuite rejeté le recours formé contre la décision de l’OFPRA. Ainsi la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe de non refoulement prévu par ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui ».
A la date des arrêtés contestés, Mme B… n’était présente en France que depuis dix mois. Si elle se prévaut de la présence en France de son mari et ses quatre enfants, l’ensemble des demandes d’asile formées par les membres de la cellule familiale ont été rejetées par l’OFPRA le 2 juillet 2025 et il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’ils sont dans la même situation que la requérante. Mme B… a vécu l’essentiel de sa vie au Kosovo, pays où elle n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La mesure d’éloignement en litige n’a pas pour effet de séparer Mme B… de ses enfants mineurs et ces derniers sont en mesure de poursuivre leur scolarité au Kosovo. Ainsi la décision obligeant la requérante à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de menaces physiques et psychologiques graves exercées par les créanciers de son mari dès lors qu’il a contracté des dettes illicites au Kosovo afin de subvenir aux besoins médicaux de la requérante. Elle indique que ces agissements ne pourraient être empêchés par des autorités locales qui seraient corrompues et incapables de réagir. Toutefois, les documents qu’elle produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d’ailleurs que l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile n’en ont pas reconnu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui entacherait cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie a, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment indiqué que si la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements, elle n’était présente sur le territoire que depuis dix mois et, qu’outre son époux et ses quatre enfants mineurs dans la même situation administrative qu’elle, elle ne justifiait pas d’attaches familiales proches et personnelles en France et n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui fait application des critères fixés par les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur de droit. Pour ces mêmes motifs, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bouthors et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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