Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne pouvant lui opposer la réserve d’ordre public
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport, en l’ absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 octobre 2001, de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2017.Par une ordonnance du 12 novembre 2018, l’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon. Par jugement du 4 février 2019, le juge des enfants a donné mainlevée de la décision du 12 novembre 2018 et jugé qu’il n’y avait pas lieu d’instaurer une mesure éducative à l’égard de M. B. Par une décision du 26 septembre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 90 jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020. Le 4 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 15 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes du 3° de l’article L.611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « . Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; ()".
5. Le préfet du Rhône fait valoir que la requête de M. B, enregistrée le 28 novembre 2022 est tardive dès lors que la décision attaquée datée du 15 avril 2022, envoyée avec accusé de réception lui a été régulièrement notifiée le 19 avril 2022 et que la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 27 juillet 2022 a été déposée en dehors du délai de recours de trente jours suivant ladite notification. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 avril 2022 comportait la mention des délais et voies de recours et a été régulièrement notifiée le 19 avril 2022 à l’adresse communiquée par le requérant. Par suite, le délai de recours de trente jours a commencé à courir à compter de cette date et la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 27 juillet 2022, soit plus de trois mois après la notification de la décision, n’a pu interrompre valablement le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée le 28 novembre 2022, alors que le délai de recours était expiré, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
6.Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 447-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé , dans les cas suivants: () /4°Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire , abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. /Le retrait est prononcé:/()2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. "
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la procédure engagée par M B, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 21 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M..Besse, vice-président,
Mme E, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Mme E
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C.Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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