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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2510448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Neuilly-Plaisance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par la Selarl Bassi Herlédan, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer l’origine et les imputabilités des dysfonctionnements impactant le bon fonctionnement du nouveau système de chauffage de l’école des Cahouettes située 4 à 8 rue Paul Letombe à Neuilly-Plaisance.
Elle soutient qu’elle a confié à la société Idoneis un marché de maîtrise d’œuvre et à la société Lumage un marché impliquant le remplacement d’une installation gaz en place par deux pompes à chaleur à chaleur air/eau dans une école de la commune. Elle a cependant constaté, au cours de l’hiver 2023-2024, un dysfonctionnement du système de chauffage se traduisant par l’absence de chauffe de certaines zones et pièces de l’école, la mise hors tension des pompes à chaleur en cas de températures trop froides, l’impossibilité de chauffer la crèche ou plus généralement les pièces situées en bout du réseau, l’impossibilité de purges de réseau et de garder les pompes à chaleur en fonctionnement plusieurs jours d’affilée, dysfonctionnement renouvelé au cours de l’hiver 2023-2024. En l’absence d’accord des constructeurs sur la répartition de la responsabilité, la commune de Neuilly-Plaisance fait valoir que la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action contentieuse.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la société Idoneis, représentée par Me Malarde, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée.
La procédure a été communiquée à la société Lumage, à la Mutuelle des architectes français assurances et à la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise visée ci-dessus présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au 13 boulevard Paul Barré à Maule, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux à l’école des Cahouettes située au 4 à 8 rue Paul Letombe à Neuilly-Plaisance, entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant le réseau de chauffage de l’école des Cahouettes, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, de conception, à des malfaçons, à leur exécution, à une incompatibilité des pompes à chaleur installées sur le réseau de chauffage existant, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage et analyser et donner un avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la commune de la commune de Neuilly-Plaisance, de la société Idoneis, de la société Lumage, de la Mutuelle des architectes français assurances et de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-Plaisance, à la société Idoneis, à la société Lumage, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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