Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 19 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle et financière ; elle le prive de la possibilité de rejoindre son poste à la date prévue et compromet l’exécution de son contrat de travail dont la durée limitée rend nécessaire l’intervention d’une décision avant le jugement au fond de son dossier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant marocain né le 17 juin 1992, a sollicité, le 28 juillet 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié, en vue d’occuper un emploi saisonnier d’ouvrier de culture maraîchère auprès d’une entreprise située à Béziers, et ce, à compter du 15 juillet 2025. Par une décision du 19 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande aux motifs qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour étaient incomplètes et / ou non fiables. M. A… a formé un recours contre cette décision auprès de la CRRV par courrier envoyé le 25 septembre suivant. Dans le cadre de la présente instance, il doit être regardé comme ayant entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV, née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois à compter de sa saisine, et qui s’est substituée à la décision consulaire initiale.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle et financière, le prive de la possibilité de rejoindre son poste à la date prévue, en février 2026, et compromet l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer au Maroc des fonctions professionnelles correspondant à ses qualifications et à son expérience et susceptible de lui procurer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins. Il ne démontre pas davantage qu’il se trouverait actuellement dans une situation de particulière précarité. En outre, la demande de visa, objet du refus litigieux, concernait l’exécution d’un contrat de travail saisonnier prenant effet au 15 juillet 2025 et qui expirait le 14 janvier 2026, soit antérieurement à la date de saisine de la juridiction, de telle sorte que ce refus n’a désormais plus d’effet. Si l’intéressé fait état de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à effet au 1er février 2026 et pour lequel l’employeur a obtenu une autorisation de travail le 7 janvier 2026, il lui appartiendra de saisir de nouveau l’autorité consulaire pour obtenir un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié. Au demeurant et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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