Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2104139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 avril 2021 et le 20 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Mathot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé le 10 novembre 2020 contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2020 ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication des motifs de cette décision implicite ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le compte-rendu de l’entretien d’assimilation, qui a été produit le 1er février 2022, a été établi en sa présence ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; contrairement à ce qu’indique le compte rendu de son entretien d’assimilation, elle a répondu aux questions sur l’âge de la scolarité obligatoire, sur les valeurs de liberté, égalité et fraternité et sur la signification du 14 juillet ; elle est insérée d’un point de vue familial et professionnel ; elle s’est inscrite dans un contrat d’intégration républicaine, dans la première année de son arrivée en France, à l’âge de 17 ans ; elle réside en France depuis l’année 2009, est mère de deux enfants scolarisés, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, tout comme son époux, se comporte honorablement et satisfait à toutes ses obligations fiscales ; en qualité d’agent d’escale portuaire ayant accès à des zones sécurisées, elle a fait l’objet d’une enquête de moralité et de comportement prouvant son adhésion aux principes fondamentaux de la République.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 3 février et 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, ressortissante sri-lankaise. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 10 novembre 2020 s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne. Mme C épouse B demande l’annulation de la décision implicite ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il s’agisse des termes de sa requête, une demande de communication de motifs ne pouvant, en tout état de cause, être formulée dans le cadre d’un recours contentieux, ou des pièces jointes produites, que Mme C épouse B aurait sollicité la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, susmentionné, dans sa rédaction applicable au litige : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. () A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture le 7 juillet 2020, que cet entretien a été effectué en présence de l’intéressée, conformément aux dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que le compte-rendu devait être remis à la postulante à l’issue de l’entretien. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
7. Il ressort, par ailleurs, des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite née du silence qu’il a gardé sur le recours administratif formé le 10 novembre 2020, rejeté la demande de naturalisation de Mme C épouse B en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet du Val-de-Marne aux termes de sa décision du 22 juillet 2020. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de l’intéressée au cours de l’entretien d’assimilation du 7 juillet 2020 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France et aux règles de la vie en société.
8. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 7 juillet 2020, que Mme C épouse B n’a pas su indiquer la signification du 14 juillet ni définir les principes de liberté, égalité et fraternité ni, enfin, citer l’âge à partir duquel la scolarité est obligatoire. Elle n’a, en outre, pas su définir le principe de laïcité ou donné les dates exactes de deux Guerres mondiales. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses de la requérante, et alors que cette dernière n’établit pas, par ses seules allégations, le caractère erroné du compte-rendu de l’entretien, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse B pour le motif mentionné au point 7 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, ni davantage d’erreur de fait, qu’il s’agisse de l’exactitude matérielle de ces faits ou de leur qualification juridique.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme C épouse B serait insérée dans la société française et bien intégrée professionnellement et d’un point de vue familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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