Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle résulte de la mise en œuvre d’une procédure « automatique » sans prise en compte de sa situation ; le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n’indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ; que le rejet de sa demande d’asile n’était pas définitif ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en considération les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle n’est pas motivée ;
- les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par un courrier du 5 février 2026 les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. A… dès lors que celui-ci est un ressortissant kosovar, et provient donc d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant kosovar né le 30 mars 2000, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2024. Il a introduit une demande d’asile le 15 février 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2024. Par une décision du 9 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ; » et selon l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Le Kosovo, pays d’origine du requérant, figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions de l’article L. 542-1 du même code au seul motif qu’il n’avait pas introduit de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2024. Toutefois, M. A… possède la nationalité kosovare et provient ainsi d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Dès lors, sa situation n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… implique seulement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour implique que la préfète du Puy-de-Dôme fasse procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen à raison de cette mesure. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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