Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2602449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des article L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 ;
3°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2516374 du 20 octobre 2025, par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2616374 du 20 octobre 2025 n’a été que partiellement exécutée dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir avoir remis une attestation de prolongation d’instruction à M. B… valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026 et que le réexamen de sa situation est toujours en cours dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2521245 du 30 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant M B…, qui reprend ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2516374, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juillet 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. B…. Par l’article 3 de la même ordonnance, il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 21 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2521245 du 30 décembre 2025, l’Etat a été condamné à verser à M. B…, pour la période du 6 novembre au 1er décembre 2025, la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025. Si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B… plusieurs attestations de prolongations d’instruction, il n’est pas contesté que M. B… n’a toujours pas été destinataire d’une décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine se prononçant sur sa demande. Compte tenu de cette circonstance, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, à hauteur de 150 euros par jour de retard, pour la période courant du 2 décembre 2025 au 10 février 2026, sans la modérer, et de fixer son montant à la somme de 10 500 euros.
8. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 10 500 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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