Rejet 15 juillet 2025
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2421643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août et 2 octobre 2024 et 20 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Pierre, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant béninois né le 16 novembre 1991, entré en France le 26 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a demandé au préfet de police le 18 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). ». Aux termes de l’article R. 425- 13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Si le collège estime que le demandeur peut suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, alors il n’a pas à indiquer la durée prévisible du traitement.
4. En l’occurrence, l’avis rendu le 10 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) saisi par le préfet de police dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Tretout, Fau et Mesbahy, permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Il ressort également de cet avis que le médecin instructeur, le docteur A, dont le rapport a été transmis au collège le 10 novembre 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, l’avis rendu précise que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité et que M. D peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. D n’est par conséquent pas fondé à soutenir que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII serait irrégulier.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d’un ulcère de Moreen, pathologie ophtalmique cécitante sévère se traduisant par une dégénérescence du nerf optique, pour lequel il suit un traitement à base de Tobramycine et Dexamethasone, Vismed et Ketotifene et que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 10 novembre 2023, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bénin, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement n’est pas disponible au Bénin et que la qualité des soins y est insuffisante. Toutefois, si M. D soutient que le produit Vismed ne serait pas disponible au Bénin et produit, pour l’établir, un extrait du site Internet de l’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ne faisant apparaître aucun résultat pour ce produit, il n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un produit équivalent alors que le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que ce produit n’est pas un médicament à principe actif mais un produit de parapharmacie pour les sensations de sécheresse oculaire. Par ailleurs, il ressort des pièces produites à l’instance par le préfet de police, en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels de la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques du ministère de la santé de la République du Bénin de 2018, que les médicaments Tobramycine, Dexamethasone et Lévocabastine, dont le préfet de police soutient, sans être contesté, qu’ils constituent un équivalent au Kétotifene, y sont disponibles. A cet égard, la circonstance que la fiche dite « MedCoi (Medical Country of Origin Information) » du 4 mars 2024 émanant de l’agence de l’Union européenne pour l’asile mentionne que le Dexamethasone n’est pas disponible ne saurait induire que le requérant ne pourrait bénéficier au Bénin d’un médicament équivalent, de même que la circonstance que l’acide hyaluronique et le carbomer gouttes oculaires, le Travraprost gouttes oculaires, le Dorazlamide et le Timolol gouttes oculaires et le Brimonidine gouttes oculaires ne seraient pas disponibles au Bénin est sans incidence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas démontré par M. D que ces médicaments seraient nécessaires à son traitement. De plus, pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant produit un certificat médical en date du 31 juillet 2024 indiquant que " son état de santé nécessite un suivi hospitalier rapproché dans un service spécialisé ne [pouvant] être fait dans son pays d’origine ". Une telle formule n’est, en raison de son caractère insuffisamment circonstancié, pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. En outre, il ne saurait être déduit des affirmations générales du requérant relatives aux lacunes du système de santé du Bénin que le traitement dont il a besoin ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Enfin, la délivrance initiale d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait conférer au requérant un droit au renouvellement ni démontrer que les conditions posées à l’article précité seraient nécessairement satisfaites. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2018, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, que sa pathologie nécessite un traitement pour lequel il est suivi en France, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qu’il suit, depuis 2021, une formation en masso-kinésithérapie adaptée pour les étudiants déficients visuels et qu’il a effectué au cours de sa scolarité des stages au sein d’établissements de santé. Toutefois, M. D n’établit résider habituellement en France que depuis le mois de septembre 2021, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie. Enfin, M. D ne conteste pas qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger, où il a vécu jusque l’âge de 26 ans et où résident sa concubine, ses deux enfants mineurs, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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