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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 9 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Brunet, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de le déclarer victime d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion de la pose de la prothèse de genou gauche le 7 novembre 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers ;
2°) d’appeler à la cause l’assureur du CHU de Poitiers ;
3°) de condamner, le CHU de Poitiers, à l’indemniser de la somme de 251 826,07 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Poitiers et de son assureur la somme de 2 000 euros euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre accessoire :
5°) de condamner l’ONIAM à l’indemniser de la somme de 251 826,07 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
conformément à l’avis de la CCI, l’infection déclarée le 22 décembre 2016 suite à la pose d’une prothèse du genou gauche doit être qualifiée d’infection nosocomiale ;
l’avis du professeur D… rendu le 31 janvier 2024 doit être écarté en raison de son défaut d’objectivité ;
le taux de déficit fonctionnel imputable à l’infection doit être évalué à 35% ;
ses préjudices sont évalués à la somme totale de 251 826,07 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime demande à ce que son intervention soit reçue et à condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 304 312,67 euros correspondant aux prestations versées, sous réserve des paiements non encore connus à ce jour, et ce avec les intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que le versement par le CHU de Poitiers de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle soutient avoir versé la somme de 304 312,67 euros au titre des débours liés à l’accident en litige.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, l’ONIAM conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que :
elle n’entend pas contester la qualification d’infection nosocomiale ;
la perte d’autonomie n’est pas strictement imputable à l’infection mais résulte également d’un état antérieur – le taux de déficit fonctionnel ne saurait être supérieur à 25 %, n’ouvrant ainsi pas le droit à réparation de l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense du 3 septembre 2024, le CHU de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à ce que soit écarté toute faute imputable au CHU ainsi que la qualification d’infection nosocomiale. Il soutient en outre que le requérant et la CPAM ont déjà été indemnisés des montants des préjudices sollicités et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la requête en tant qu’elle met en cause la société « AGSM-AM Trust » est mal dirigée, les entités AGSM et AM Trust étant indépendantes et sans lien entre elles, et aucune des deux n’étant l’assureur du CHU de Poitiers ;
les experts ont conclu sans preuve certaine sur le mécanisme d’origine de l’infection ;
il résulte de l’avis du professeur D… rendu à la demande du CHU qu’un faisceau d’éléments permettent d’affirmer que l’infection déclarée le 22 décembre 2016 n’est pas une infection nosocomiale, mais une infection secondaire d’une cicatrice désunie à domicile ;
le requérant et la CPAM ont déjà été indemnisés de leurs préjudices par la société d’assurances Pacifia au terme d’une transaction du 10 mai 2021.
Par décision du 17 novembre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Cariou, avocat du CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime le 27 septembre 2015 d’un accident de la route à haute cinétique. Polytraumatisé, il a été conduit au CHU de Poitiers pour y être soigné. Il a notamment été pris en charge pour une fracture comminutive articulaire déplacée avec une perte de substance ostéochondrale de l’extrémité inférieure du fémur gauche. En urgence, il a été procédé à une intervention chirurgicale avec la réalisation d’une ostéosynthèse par embrochage à ciel ouvert associée à une stabilisation articulaire par fixation d’un fixateur externe. Puis, après consolidation osseuse, M. C… a bénéficié le 7 novembre 2016 de la pose d’une prothèse à charnière. L’hospitalisation de M. C…, pour la mise en place de cette prothèse du genou gauche, a pris fin le 14 novembre 2016. L’intéressé a regagné son domicile pour y recevoir des soins infirmiers. Le 22 décembre 2016, M. C… a consulté aux urgences du CHU de Poitiers pour un écoulement nauséabond et une plaie sur la cicatrice due à cette opération chirurgicale du 7 novembre 2016. Le 27 décembre 2016, après réalisation d’une ponction intra-articulaire, les médecins du CHU de Poitiers ont confirmé une infection à trois germes différents (staphylococcus aureus multisensible ; streptococcus mitis/oralis multisensible ; finegoldia magna). Cette infection a nécessité l’ablation de la prothèse du genou et a occasionné de nombreuses complications médicales. Par une première expertise médicale du 30 octobre 2020, la date de consolidation a été fixée au 17 septembre 2020 et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été évaluée à 35%. Une seconde expertise médicale réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Poitou-Charentes et dont les conclusions ont été déposées le 5 octobre 2022, a conclu à l’absence de tout manquement du CHU de Poitiers dans la prise en charge de M. C…. Les deux médecins experts considèrent, en outre, que l’infection est liée aux soins et directement en rapport avec la pose de la prothèse de genou réalisée le 7 novembre 2016 au CHU de Poitiers, fixent la date de consolidation au 17 juin 2021 et évaluent les préjudices subis. La CCI a retenu par un avis du 4 avril 2023 que la prise en charge de M. C… au CHU de Poitiers s’est déroulée dans le respect des règles de l’art et en l’absence de tout manquement de l’établissement de santé. La commission retient également la qualification d’infection nosocomiale, le requérant ne présentant, avant la pose de la prothèse, aucune infection et désigne le CHU de Poitiers comme devant réparer le préjudice subi en raison d’un déficit fonctionnel permanent non supérieur à 25%. Cependant, dans un avis médical du 31 janvier 2024, le docteur D… conclut à ce que l’infection déclarée par M. C… a été contractée après sa sortie du CHU de Poitiers, alors qu’il était à domicile et qu’elle peut trouver son origine dans les soins infirmiers reçus à cette occasion, excluant ainsi la qualification d’infection nosocomiale. Par un courrier du 18 avril 2023, M. C… a demandé au CHU de Poitiers l’indemnisation de son préjudice et a reçu le 26 juillet 2023 un refus de la part du CHU.
Par la présente requête, M. C… demande l’indemnisation de son préjudice au titre des dispositions applicables aux infections nosocomiales. La CPAM de la Charente-Maritime demande au CHU de Poitiers le remboursement de ses débours. L’ONIAM soutient pour sa part qu’elle est hors de cause. Le CHU de Poitiers réfute quant à lui la qualification d’infection nosocomiale et conclut au rejet de la requête.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Compte-tenu des divergences existantes entre l’expertise médicale du 5 octobre 2022 qui reconnaît un lien direct entre cette infection à plusieurs germes et la pose de cette prothèse de genou gauche et l’avis médical du 31 janvier 2024 produit par le CHU de Poitiers concluant au caractère non nosocomial de l’infection eu égard notamment à l’absence de signe infectieux à la sortie de l’hôpital et au délai entre cette sortie et l’apparition des premiers signes cliniques d’infection, l’état de l’instruction ne permet pas de statuer sur le principe de responsabilité au titre d’une infection nosocomiale. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur les points détaillés ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au CHU de Poitiers pour la pose d’une prothèse de genou le 7 novembre 2016, mais aussi lors de son retour à domicile entre le 14 novembre 2016 et le 22 décembre 2016 ; l’expert s’appuiera notamment sur les expertises et avis critiques déjà produits dans le cadre de la présente instance ; convoquer et entendre les parties et les sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur les risques infectieux encourus par la pose chirurgicale d’une prothèse de genou en tenant compte de son état de santé à la date de l’opération du 7 novembre 2016 et notamment de la perte de substance ostéochondrale consécutive à l’accident routier subi en 2015 par M. C… et sur la fréquence de ces risques ;
3°) de donner son avis sur le mode de transmission des différents germes identifiés lors de la ponction de genou intra-articulaire réalisée sur M. C… le 27 décembre 2016 ;
4°) de donner son avis sur les causes et la date de l’infection aux différents germes identifiés lors de la ponction de genou intra-articulaire réalisée sur M. C… le 27 décembre 2016 ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si d’éventuelles fautes dans la prise en charge à domicile des soins infirmiers ou le comportement de M. C… ont pu lui faire perdre une chance d’échapper à l’infection dont il a été atteint, ou lui ont fait perdre une chance d’en limiter les conséquences, et le cas échéant de chiffrer le taux de cette perte de chance ;
6°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser si un déficit fonctionnel temporaire est imputable à l’infection identifiée le 27 décembre 2016 et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent un déficit fonctionnel permanent est imputable à l’infection identifiée le 27 décembre 2016 est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle d’autres préjudices annexes imputables à l’infection identifiée le 27 décembre 2016 (préjudice économique, frais de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique, assistance par tierce personne, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
Article 4 : L’expert déposera son rapport au tribunal en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au CHU de Poitiers, à l’ONIAM, à la CPAM de la Charente-Maritime et à l’agence de gestion des sinistres médicaux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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