Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A C représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’existence alléguée d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Walther, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (RDC) est entré en France le 13 février 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 août 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A C, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. D’une part, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () »
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A C constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, qu’ultérieurement à sa condamnation du 14 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de violence avec usage ou menace d’une arme, il a fait l’objet d’une seconde condamnation, le 7 novembre 2022, pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire et, enfin, qu’il a été arrêté par les services de police, le 8 octobre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Dès lors, compte tenu du caractère répété et récents des agissements de M. A C, l’ensemble de ces faits ont conduit le préfet de police à considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A C, entré en France en février 2013, s’est marié le 2 juin 2018 à Paris avec une compatriote titulaire d’une carte pluriannuelle valable du 14 mai 2024 au 15 mai 2026, et que quatre enfants sont nés de cette union, les 10 octobre 2015, 6 octobre 2017, 28 octobre 2018 et 16 août 2022. Le couple mène une vie commune depuis 2017 dans le 14ème arrondissement de Paris ainsi que cela ressort en particulier des différentes factures, courriers ou attestations qu’il produit. Les enfants sont inscrits à l’école maternelle et élémentaire. Enfin, le requérant justifie d’une activité professionnelle d’abord en qualité de chauffeur entre octobre 2021 et mars 2023 puis en qualité d’aide chauffeur à compter du 15 juillet 2024. Dans ces conditions et nonobstant les faits relevés à son encontre, aussi regrettables soient-ils, et exposés au point précédent, M. A C est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A C, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans doit être annulé.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
7. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Walther, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C un titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Walther une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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