Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 juin et 16 août 2022, M. D B, représenté par Me Quevarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble celle du 18 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande et de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que, s’il a déposé un dossier de surendettement, il n’a jamais été condamné, ni poursuivi, pour des faits d’abus de confiance ;
— il a exercé les fonctions de gendarme à Mayotte et mérite particulièrement d’obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et que les autres circonstances avancées par le requérant sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées au regard du motif qui les fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite la demande de naturalisation de M. D B, ressortissant comorien. Par décision du 18 mai 2022, il a explicitement rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé. M. B demande l’annulation des décisions ministérielles des 24 mars et 18 mai 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. C E, attaché d’administration de l’Etat, référent au bureau des décrets de naturalisation, signataire de la décision attaquée du 24 mars 2022, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 18 mai 2022 de rejet du recours gracieux formé par M. B ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B, ainsi que pour rejeter son recours gracieux, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, dans le délai de deux mois imparti, malgré l’invitation qui lui en avait été faite par courrier du 16 février 2022, ses observations concernant la procédure relative à un délit commis le 28 novembre 2017 pour abus de confiance à Mérignac (Gironde), ni n’avait communiqué les copies des éventuels documents (procès-verbaux par exemple) en sa possession. Il est constant que M. B, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier du 16 février 2022, n’a pas produit les observations et pièces qui lui ont été réclamées dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été condamné, ni poursuivi, pour des faits d’abus de confiance, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’enquête administrative menée par les services de la préfecture de la Gironde auprès de ceux du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, que M. B a effectivement fait l’objet d’une procédure pour abus de confiance le 28 novembre 2017, à Mérignac, en qualité d’auteur. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation à l’issue de cette procédure, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, la circonstance tirée du fait que M. B aurait exercé en qualité de gendarme à Mayotte est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées au regard du motif qui les fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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