Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2309117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) PP, représentée par Me Fauquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de sept jours de l’établissement « l’Inside » située dans le centre commercial « les portes de Taverny » à Taverny ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 50 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’application de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors qu’elle a recruté M. D… B… sans savoir qu’il n’était pas autorisé à travailler ; elle a régulièrement déclaré cet employé et n’avait pas l’intention de recruter un salarié non autorisé à travailler ; si elle l’avait su, elle ne l’aurait pas recruté ; elle est de bonne foi et l’a licencié dès qu’elle a su qu’il ne pouvait pas travailler ;
- elle ne présente aucun antécédent et la mesure prise est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, au nombre de salarié concerné et à ses conséquences économiques et financières ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il lui cause un préjudice de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
et les observations de M. C… représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « L’Inside » situé dans le centre commercial « les portes de Taverny » à Taverny qui a pour activité la restauration traditionnelle, a fait l’objet d’un contrôle le 31 mai 2023 au cours duquel il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal par emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Après avoir informé, par un courrier du 31 mai 2023, l’établissement de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celui-ci en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 27 juin 2023 dont la société requérante demande l’annulation, prononcé l’arrêt de l’activité de l’établissement, pour une durée de sept jours, à compter de la date de notification de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué est pris au visa du code du travail qui constitue le fondement légal de la décision de fermeture administrative qu’il prononce. Il mentionne que lors d’un contrôle de police dans les locaux de l’établissement « L’Inside » situé dans le centre commercial « les portes de Taverny » à Taverny effectué le 31 mai 2023, il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal, par emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Il conclut que ces faits justifient une mesure de fermeture administrative en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Ainsi l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas régulièrement motivé l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
5. Il résulte de la combinaison de ces différents articles du code du travail et de l’article L. 8272-2 du même code précité, que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour ordonner la fermeture provisoire de l’établissement « L’Inside » situé dans le centre commercial « les portes de Taverny » à Taverny, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, lors du contrôle effectué le 31 mai 2023 par les policiers du service de la police aux frontières, il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal, par emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Pour contester cette mesure, la société requérante soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’était pas informée de la situation de ce salarié qu’elle a déclaré régulièrement depuis son recrutement et qu’elle a licencié immédiatement, qu’elle ne pouvait pas vérifier auprès des services de l’Etat le titre de séjour du salarié et qu’il n’y a pas eu de précédent.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport administratif du 31 mai 2023 et du procès-verbal du même jour, que l’infraction de recours au travail dissimulé par emploi d’un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler a été constaté lors du contrôle du 31 mai 2023. Cette infraction concerne un employé sur cinq salariés, soit 20% des effectifs de la société requérante. Si la société requérante se prévaut de sa bonne foi, elle pouvait vérifier conformément aux dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, la situation du salarié au regard du travail auprès des services de la préfecture, démarche qu’elle n’établit ni n’allègue avoir effectuée. La circonstance que la société requérante soit inconnue pour des faits antérieurs similaires et que ses salariés aient toujours eu des titres de séjour réguliers les autorisant à travailler est sans incidence sur les évènements constatés lors du contrôle du 31 mai 2023. L’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail étant constituée du seul fait de l’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, en contrepartie d’une rémunération, la société requérante ne peut utilement invoquer sa prétendue bonne foi. Enfin, si la société requérante a été entendue le 22 juin 2023 suite à sa convocation, c’est dans le cadre de la procédure judiciaire qui constitue une procédure distincte de celle de la fermeture administrative de l’établissement au cours de laquelle elle n’a pas émis d’observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8272-2 du code du travail doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation et le moyen tiré du détournement de pouvoir.
8. En dernier lieu, la société requérante soutient que la durée de la fermeture de sept jours est excessive au regard de ses conséquences financières compte tenu de ses difficultés financières. Cependant, lors du contrôle, 20% des effectifs était démuni de titre de séjour régulier. Ainsi, eu égard à la proportion de salarié concerné, en ordonnant la fermeture administrative de l’activité de l’établissement « L’Inside » dans le centre commercial « les portes de Taverny » à Taverny pour une durée de sept jours, qui n’est au demeurant pas la mesure la plus sévère qui aurait pu être légalement prononcée, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché l’arrêté en litige de disproportion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS PP doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / (…) ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la SAS PP ait saisi le préfet d’une réclamation préalable indemnitaire avant l’introduction de sa requête, même après la communication de la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent, à défaut de liaison du contentieux, être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, il résulte des points 2 à 9 que l’arrêté en litige n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander réparation du préjudice, au demeurant non établi, résultant de la fermeture administrative provisoire de son activité pendant sept jours.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS PP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à a SAS PP et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Prime ·
- Commission de surendettement ·
- Statuer ·
- Surendettement ·
- Activité
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Cessation ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Mobilité
- Architecte ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Droit privé ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Attaque
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Refus ·
- Réel ·
- Mentions
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.