Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Oise a cru à tort être lié par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il aurait dû faire application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la réalité de la vie antérieure de son couple plusieurs mois avant la décision attaquée doit être prise en compte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1997, est entré sur le territoire français le 5 mars 2021, selon ses déclarations. Le 24 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit dont il est fait application, au nombre desquels ne devaient pas figurer, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algérien dont le séjour est intégralement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il comporte également les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquels le préfet de l’Oise s’est fondé, en particulier, la circonstance que M. B… s’est marié le 5 juin 2024 avec une ressortissante française, qu’il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an le 5 décembre 2023 et qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter, auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Pour refuser à M. B… de lui délivrer le titre sollicité, le préfet lui a opposé que l’intéressé, qui allègue, sans l’établir, être entré sur le territoire français le 5 mars 2021, ne justifie pas avoir respecté l’obligation de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes. En se bornant à faire valoir que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif, ce alors que les pièces du dossier ne permettent d’établir sa résidence habituelle en France qu’à partir de l’année 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise se serait cru tenu, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, sans examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 5 juin 2024 et produit une attestation en date du 20 avril 2025, qui n’indique pas que leur communauté de vie aurait débuté préalablement à leur mariage, cette relation ne présente pas, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère de stabilité suffisant à établir que le préfet de l’Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, qui ne justifie pas de l’antériorité de son séjour habituel en France avant l’année 2024 ainsi qu’il a été dit, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française, une atteinte disproportionnée aux buts qu’il a poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable, en tout état de cause, aux ressortissants algériens. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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