Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 31 janv. 2025, n° 2307857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 février 2023 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que son refus de la proposition de logement qui lui a été faite en mai 2023 était justifié eu égard à l’insécurité qui lui semblait régner dans l’immeuble, à la forte humidité du logement et au caractère dégradé des parties communes.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 1er juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 8 février 2023. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 14 avril 2023. Par une décision du 17 mai 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé () Elle peut être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. L’appartenance à l’une des catégories prioritaires mentionnées par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ne suffit toutefois pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement, il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, Mme B résidait avec sa fille dans un logement de transition d’une surface de 34 m² depuis le 21 septembre 2015. A la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée sur son recours gracieux, le 17 mai 2023, elle venait de se voir proposer, le 11 mai 2023, un appartement de type T3 situé dans la commune de Stains. Mme B a refusé cette proposition. Si elle fait valoir qu’un « couple se battait sur le balcon » le jour de la visite de l’appartement, cette seule allégation n’est pas de nature à établir une situation d’insécurité au sein de l’immeuble. Si elle soutient également que le logement était humide et que les parties communes étaient fortement dégradées, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime de nature à justifier son refus de la proposition de logement qui lui a été faite. Partant, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision de rejet de son recours gracieux d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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