Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2404453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro n° 2404453, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée, qu’elle a trois enfants, qu’elle est hébergée par son frère, que les conditions de vie sont difficiles dans sa région d’origine, qu’elle justifie de sa présence continue en France depuis 2017 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France, qu’elle est en France depuis 2017 avec son époux et ses enfants, qu’ils sont hébergés chez son frère, que des membres de sa famille sont en France, que les enfants sont scolarisés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2017, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui sont scolarisés en France depuis près de sept ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse C….
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, sous le numéro n° 2503356, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée d’édiction de ce titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée, qu’elle a trois enfants, qu’elle est hébergée par son frère, que les conditions de vie sont difficiles dans sa région d’origine, qu’elle justifie de sa présence continue depuis 2017, que son mari occupe un emploi en qualité de carreleur et maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France, qu’elle est en France depuis 2017 avec son époux et ses enfants, qu’ils sont hébergés chez son frère, que des membres de sa famille sont en France, que les enfants sont scolarisés, que son mari occupe un emploi en qualité de carreleur et maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2017, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui sont scolarisés en France depuis près de sept ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse C….
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Marcel, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante turque, déclare être entrée en France en 2017. Par un courrier du 15 mars 2024 dont le préfet de Vaucluse a accusé réception le 20 mars 2024, elle a demandé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2024. Par la requête n° 2404453, Mme A… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 19 mai 2025 dont Mme A… épouse C… demande l’annulation dans sa requête n° 2503356, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404453 et n° 2503356 ont été introduites par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour doivent, dès lors, être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 19 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande d’asile de Mme A… épouse C… a été rejetée par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2018 et qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A… épouse C…. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble des éléments de fait invoqués par Mme A… épouse C…, en particulier la circonstance selon laquelle une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à son époux le 13 juin 2025, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que cela a été dit précédemment, Mme A… épouse C…, qui déclare être entrée sur le territoire national en 2017 sans pouvoir en justifier, a sollicité son admission au titre de l’asile le 8 janvier 2018, que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2019 et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 octobre 2019 par la préfecture de Vaucluse, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 6 janvier 2020. Si Mme A… épouse C… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, les pièces versées au dossier sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir sa présence continue en France au cours de la période considérée. En outre, si elle soutient vivre en France avec l’ensemble de sa famille, dont son époux qui a également demandé l’asile et leurs enfants dont deux sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse C… se trouverait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français avec son époux, lequel fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs trois enfants, dont le plus jeune est né au cours de l’année 2023 à Avignon. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa famille, dont il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres se trouvent en séjour régulier ou de nationalité française, et du recrutement de son époux en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en juin 2025, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer l’intensité de ses liens personnels en France, alors qu’elle ne justifie par ailleurs pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, Mme A… épouse C… ne peut se prévaloir de la continuité, de la stabilité et de la régularité de son séjour ni de son intégration puisqu’elle ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, ni la décision de justice précitée. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de Mme A… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… épouse C… fait valoir que la décision en litige méconnaît l’intérêt de ses enfants, scolarisés en France. Toutefois, elle n’établit pas, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine dont l’ensemble des membres a la nationalité et où ils pourront être scolarisés, que la mesure d’éloignement en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404453 et 2503356 de Mme A… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
M. MAZARS
Le président,
C.CIREFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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