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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 avr. 2023, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2023 et le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Clermont-Ferrand ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur la décision portant assignation à résidence :
* elle a été signée par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 avril 2023.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2023 à 11h, en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Drobniak, avocate de M. B, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1998, demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Clermont-Ferrand.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
6. Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas se faire représenter par son conseil lors de la notification, au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2023, d’une ordonnance pénale délictuelle prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, en se bornant à faire état de ce qu’il réside chez son frère qui est titulaire d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, de ce que sa sœur, de nationalité française, réside en France et de ce qu’il ne pourrait pas revenir en France pendant un an s’il était éloigné, M. B n’établit que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait qu’il ne justifiait pas de la régularité de ses conditions d’entrée sur le territoire français et n’avait pas sollicité la régularisation de sa situation auprès de l’autorité administrative, qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il avait déclaré résider chez son frère.
12. A supposer même, d’une part, que le fait de résider chez son frère ne puisse pas permettre de regarder M. B comme ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il soit détenteur d’un passeport en cours de validité, le requérant ne conteste pas être entré en France de manière irrégulière et ne pas avoir sollicité la régularisation de sa situation sur le plan administratif. Par suite, le moyen qu’il intitule « erreur manifeste d’appréciation » dans ses écritures doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, pour prendre la décision en litige, le préfet, visant les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est littéralement fondé sur la présence alléguée de l’intéressé en France depuis la fin de l’année 2021, sur la circonstance qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sur l’absence de menace pour l’ordre public que représentait son comportement à la date de la décision. Si le préfet n’a pas littéralement fait état, au stade de cette décision, d’éléments relatifs à la nature et à l’ancienneté des liens de M. B avec la France, toutefois, en utilisant la formule « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce », il a entendu faire référence aux éléments relevés précédemment à propos de la situation du requérant à savoir notamment que ce dernier était célibataire et sans charge de famille et donc qu’il ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
20. En se bornant à indiquer que son frère et sa sœur résident de façon régulière en France et qu’il réside chez son frère depuis son arrivée en France, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l’édiction à son encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. La décision en litige a été signée par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRIONLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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