Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2607217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder, sous quinze jours, au réexamen de la situation et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée par un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne pouvaient être exigées les pièces dont le défaut est reproché ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a rien produit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604248 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Pommier, substituant Me Peiffer-Devonec, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête faute d’urgence et faute de communication de documents relatifs à la communauté de vie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne, a en dernier lieu été munie d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu’au 11 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte le 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption rappelée au point précédent dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige, intitulée « Notification de clôture de la demande » comporte la motivation suivante : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Suite à plusieurs relance de document demander sans réponse la demande a été classer sans suite veuillez faire une demande avec tout les documents complets ».
L’administration n’indique pas clairement, ni dans la décision en litige ni au cours de l’instruction, la pièce dont le défaut aurait pu faire obstacle à l’instruction de la demande de l’intéressée. En revanche, Mme A… justifie avoir déposé un dossier complet, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration, dès lors que ne pouvaient être exigées les pièces dont le défaut est reproché, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme A… de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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