Rejet 3 février 2023
Non-lieu à statuer 27 avril 2023
Annulation 9 avril 2024
Rejet 12 août 2024
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2108145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2021, le 30 janvier 2022 et le
18 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite D laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sans délai, sous astreinte de 100 euros D jour de retard.
Il soutient que :
— la décision implicite lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
D un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé d’histoire-géographie, a été affecté à compter de septembre 2019 au collège-lycée Camille Sée de Paris (75015). Il a pris en charge des classes relevant de la section internationale en anglais. Le 20 mai 2020, il a été convoqué D le proviseur de cet établissement et s’est vu remettre en mains propres un rapport sur sa manière de servir, qui était D ailleurs transmis au directeur de l’académie de Paris. Ce rapport synthétisait de nombreuses alertes transmises D les co-présidentes de l’association des parents d’élèves de la section internationale (ASICS) relativement au comportement et à la nature des enseignements du requérant et comportait également la relation de certains faits dont le proviseur avait été directement témoin. Ayant pris attache avec un avocat, M. B a envisagé de déposer plainte contre le proviseur du collège-lycée Camille Sée pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse, ainsi que contre les co-présidentes de l’association ASICS pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte a finalement été déposée le 2 septembre 2021 auprès du secrétariat du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
2. D un courrier du 15 février 2021, M. B a demandé au recteur de l’académie de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, D suite, de prendre en charge ses frais d’avocat dans le cadre des procédures pénales qu’il envisageait alors d’engager. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande qui a ainsi été implicitement rejetée. D la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées D le code pénal et D les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée D la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). » Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
4. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
5. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue D ces dispositions. Lorsqu’il entend contester le refus opposé D l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, il appartient à cet agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés D des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions de la requête de M. B :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. En l’espèce, M. B n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite D laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 15 février 2021, si bien qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision.
8. En deuxième lieu, M. B fait valoir que le recteur de l’académie de Paris était dans l’obligation de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu d’agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son chef d’établissement au cours de l’année scolaire 2019-2020. Pour faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, ainsi qu’il lui incombe en vertu des principes rappelés au point 5, le requérant fait tout d’abord valoir qu’il aurait fait l’objet de la part de l’association ASICS d’une « surveillance tatillonne » quant au contenu de ses enseignements. Toutefois, de tels agissements, à les supposer même établis, ne sont pas le fait du proviseur du collège-lycée Camille Sée. Il ressort D ailleurs des pièces du dossier que ce dernier a conservé jusqu’au 20 mai 2020 une attitude appropriée à la situation conflictuelle entre le requérant et certains parents d’élèves, situation qu’il n’a pas contribué à faire naître. Ainsi, même lorsque le requérant a participé le 5 février 2020 au blocage du lycée afin d’empêcher que les épreuves communes de contrôle continu (E3C) puissent se dérouler et qu’il a été alerté D un parent d’élève sur son attitude au cours de cette manifestation, le proviseur lui a demandé à avoir des éléments d’information complémentaires avant de saisir sa hiérarchie d’un éventuel signalement et a conservé un ton professionnel et exempt de toute polémique, quand bien même il a fait part de son opinion selon laquelle le requérant avait, à cette occasion, manqué à certaines de ses obligations. Est enfin sans incidence sur l’éventuelle caractérisation de faits de harcèlement moral la circonstance, à la supposer même établie, que le proviseur n’ait pas souhaité qu’une rencontre entre le requérant et les représentants de l’association ASICS soit organisée dans les locaux de l’établissement en octobre 2019.
9. D ailleurs, alors que M. B fait valoir que ses compétences professionnelles auraient été systématiquement remises en cause D son chef d’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait excédé les limites de ses compétences en supprimant du site de l’établissement certains travaux des élèves du requérant ou, encore, un article rédigé D ce dernier et relatif à la commémoration de la journée à la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, aux motifs qu’il comprenait un lien vers une vidéo relative à la Shoah qu’il estimait inappropriée à un jeune public, pour lequel le requérant ne disposait pas des droits nécessaires au regard de la législation sur la propriété intellectuelle et qui, enfin, était hébergée D une plateforme comportant en commentaires des propos ouvertement révisionnistes. De même, le proviseur ne s’est pas départi d’un ton professionnel et dénué de toute polémique quand il a répondu le 30 avril 2020 à des interrogations de M. B sur les modalités de reprise des cours à l’issue du confinement national. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le proviseur aurait remis en cause de manière infondée ou publiquement la pédagogie mise en œuvre D M. B.
10. M. B fait également valoir que le proviseur du collège-lycée Camille Sée aurait eu à plusieurs reprises une attitude menaçante et inappropriée à son égard. Toutefois, s’il se prévaut pour ce faire de la tenue d’un conseil de classe le 21 janvier 2020, il ressort au contraire des pièces du dossier que le proviseur a simplement souhaité ponctuellement recentrer cette réunion sur son objet et éviter qu’elle ne soit perturbée D l’évocation spontanée D un parent d’élèves présent des mouvements de grèves touchant alors son établissement. Les paroles qu’il a alors adressées à M. B s’inscrivaient pleinement dans ce cadre et étaient dépourvues de toute polémique. De même, alors que M. B a souhaité faire valoir son droit de retrait le 12 et le 13 mars 2020 compte tenu du contexte épidémique prévalant alors, il ressort des pièces du dossier que le proviseur est parfaitement resté dans son rôle en souhaitant faire un point avec l’intéressé sur les raisons et le sérieux de sa démarche et qu’il n’a opposé aucune entrave à son exercice éventuel de ce droit, consignant au contraire la demande de M. B dans le registre des dangers graves et imminents et prenant contact avec l’assistant de prévention. D’une manière générale, s’il ressort des pièces du dossier qu’une relation conflictuelle a pu se nouer entre le requérant et des membres de la communauté éducative du collège-lycée Camille Sée, tout particulièrement dans le contexte des mouvements de grève et de blocage qui étaient alors en cours afin de protester contre la réforme du baccalauréat et auxquels participait activement le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le proviseur de l’établissement aurait excédé ses pouvoirs au cours de l’année scolaire 2019-2020 ou cherché à nuire personnellement à M. B.
11. Enfin, le requérant fait valoir que le proviseur aurait contribué à une manœuvre cherchant à le discréditer en rédigeant le rapport du 20 mai 2020 sur sa manière de servir et en le transmettant à sa hiérarchie. Toutefois, ledit rapport comporte pour l’essentiel la narration des alertes qui avaient été transmises au proviseur D des parents d’élèves de la section internationale du collège-lycée Camille Sée. Il ressort des pièces du dossier que le proviseur a de manière générale rapporté fidèlement les différents propos et écrits des parents d’élèves en question, utilisant parfois le conditionnel quand il n’avait pas pu être témoin directement des événements en cause, et que, compte tenu de la nature des faits portés à sa connaissance et de leur réitération, il lui incombait de prévenir sa hiérarchie et de solliciter de celle-ci, comme il l’a fait, une intervention urgente de l’inspection générale. En ce qui concerne les faits dont la direction de l’établissement avait elle-même été témoin, si M. B fait valoir que le proviseur a indiqué à tort que sa rencontre avec les représentants de l’association ASICS d’octobre 2019 se serait déroulée à son initiative, une telle erreur, même si elle était établie, ne saurait constituer un élément susceptible de présumer une situation de harcèlement moral. De même, s’il est vrai que le rapport indique à tort que le proviseur aurait été contraint de refuser une proposition de sujet de brevet blanc de M. B alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette proposition avait été écartée en amont, à l’occasion d’une concertation entre les professeurs d’histoire-géographie de l’établissement, cette simple approximation ne saurait caractériser une volonté délibérée de nuire au requérant. D ailleurs, le proviseur a fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, que la proposition de sujet de M. B avait pu légitimement être jugée inappropriée D la communauté enseignante au motif qu’elle portait sur le bilan de l’actuel Président de la République et que s’appliquait alors une période de réserve électorale compte tenu de la proximité d’élections municipales. De même, le proviseur a fidèlement rapporté dans le document du 20 mai 2020 l’utilisation D M. B de l’environnement numérique de travail ProNote pour envoyer un message à l’ensemble de ses élèves pour justifier de son exercice du droit de grève à compter du 14 janvier 2020. A cet égard, le requérant fait certes valoir que le proviseur avait demandé aux enseignants grévistes de bien vouloir utiliser ProNote pour avertir si possible de leur absence mais il ne s’agissait dans ce cadre que de messages à portée pratique, conformément à l’usage de cet environnement de travail, tandis que le message de M. B comportait lui une dimension politique et syndicale. D ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, le proviseur a justifié dans son rapport du 20 mai 2020 les raisons l’ayant conduit à supprimer l’article rédigé D M. B et relatif à la commémoration de la journée à la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité. Enfin, le proviseur du collège-lycée Camille Sée fait valoir dans son rapport litigieux que le 5 février 2020, à l’occasion du blocage des E3C, il a constaté que M. B portait une pancarte figurant le visage du ministre en charge de l’éducation nationale et accusant ce dernier de prôner une surveillance généralisée des élèves et de les pousser au suicide. Si le requérant conteste avoir réalisé et brandi cette pancarte, son existence est bien établie D les pièces du dossier et lui-même reconnaît dans un courrier du 11 juin 2020 adressé au directeur des ressources humaines du rectorat de Paris qu’il " [s’en est] saisi () deux fois, toujours sans la brandir, et uniquement le temps, très rapide, de la déplacer de [sa] proximité après qu’elle ait été posée D un tiers, à un endroit où [il] souhaitai[t] [s]'asseoir ", ce qui peut expliquer les divergences entre son témoignage et celui de son chef d’établissement.
12. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 11 qu’aucun des éléments de fait soumis au présent tribunal D M. B n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son chef d’établissement au cours de l’année scolaire 2019-2020.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée D tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. / La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. ».
14. D’une part et ainsi qu’il a été dit au point 11, le proviseur du collège-lycée Camille Sée n’a dans son rapport du 20 mai 2020, pour l’essentiel, que transmis à son autorité hiérarchique les très nombreux signalements détaillés relatifs au comportement de M. B qui lui avaient été adressés D des parents d’élèves de son établissement, sans les travestir et en prenant la précaution d’user parfois du conditionnel quand il n’avait pas été lui-même témoin des comportements en cause. D ailleurs, en ce qui concerne les agissements de M. B dont il avait été lui-même témoin, le proviseur les a rapportés de manière globalement fidèle au directeur académique de Paris, ses quelques approximations étant mineures et relatives davantage au contexte de leur commission qu’à leur contenu même. Enfin, si M. B et son proviseur ont des témoignages divergents quant au déroulé des événements du 5 février 2020 à l’entrée de l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur aurait connu sa version inexacte. Il est notamment possible qu’il ait cru de bonne foi, même à tort, que M. B était l’auteur de la pancarte mettant en cause violemment le ministre en charge de l’éducation nationale dès lors que le requérant lui-même a reconnu l’avoir manipulée à deux reprises. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du collège-lycée Camille Sée se serait rendu coupable à l’encontre de M. B d’agissements susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal ou de celle d’injure, de diffamation ou d’outrage au sens du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
15. D’autre part, en ce qui concerne les différents signalements du comportement de
M. B D les membres de l’association ASICS, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant ne conteste en général pas la matérialité des faits mais qu’il tente de les justifier au regard de sa liberté pédagogique et en en précisant le contexte. Il en est ainsi notamment de plusieurs diaporamas réalisés D ses élèves en décembre 2019, qu’il avait publiés sur le site de son établissement et qui avaient pu choquer certains parents étrangers ou binationaux en ce qu’ils dénigraient sans contextualisation le président des Etats-Unis d’Amérique alors en poste ou le système scolaire britannique, décrit comme communautariste. Ces travaux faisaient D ailleurs valoir sans nuance que « tous les pays du monde devraient adopter le système français ». Certains parents ont également été heurtés D l’utilisation dans un support de cours en langue anglaise de M. B du terme anglais « negro », laquelle ressort bien des pièces du dossier. Il n’est pas contesté que ce terme est devenu aujourd’hui particulièrement choquant pour la grande majorité des locuteurs anglophones. Si de tels faits ne sont pas nécessairement fautifs, les parents d’élèves ont pu légitimement, dans le contexte particulier d’une section internationale, transmettre leur inquiétude quant au comportement de M. B au proviseur de l’établissement. En ce qui concerne la gestion de ses élèves D le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier détaillé du 4 mars 2020 a été transmis au proviseur du collège-lycée Camille Sée après avoir été approuvé D le bureau de l’association ASICS et qu’il comporte plusieurs témoignages portant sur l’ensemble des classes qui lui étaient confiées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces témoignages seraient faux ni a fortiori qu’ils auraient été transmis en ayant conscience qu’ils étaient faux, M. B ne se prévalant pour sa part que d’une attestation et d’un courriel n’émanant que d’élèves de sa classe de 5ème. Il justifie D ailleurs certains de ces faits D son approche pédagogique, sans en contester la matérialité et sans comprendre qu’ils aient pu légitimement choquer certains enfants, notamment quand il affirme ne pas avoir imité Adolphe Hitler mais Charlie Chaplin imitant lui-même Adolphe Hitler dans le film « Le Dictateur » ou encore quand il assume, « D une sorte de concordance des temps », avoir fait un parallèle entre Napoléon Bonaparte et certaines décisions du ministre de l’éducation nationale alors en poste. Enfin, s’il est vrai qu’il lui a été reproché D l’association ASICS d’avoir tenté de politiser des lycéens en les gagnant à la cause anarchiste ou pro-palestinienne sans que ces faits ne soient établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents d’élèves en question auraient eu connaissance de la fausseté desdits faits quand ils les ont portés à la connaissance du proviseur de l’établissement Camille Sée, leurs enfants ayant pu mal comprendre ou déformé une séquence de cours pendant laquelle il est constant que M. B avait brandi un tract d’une organisation anarchiste déposé dans son casier personnel. De même, il n’est pas établi D les pièces du dossier qu’une co-présidente de l’association ASICS aurait rapporté à tort au proviseur des propos du requérant selon lesquels la section internationale de cet établissement n’aurait aucun avenir. Dans ces conditions et alors que les parents d’élèves en cause n’ont donné aucune publicité à leurs alertes en se contentant de les rapporter au directeur d’établissement ou de prendre contact avec le requérant, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que des membres de l’association ASICS se seraient rendus coupables à l’encontre de M. B d’agissements susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal ou de celle d’injure, de diffamation ou d’outrage au sens du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
16. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Paris n’a entaché sa décision de refus d’octroi de protection fonctionnelle d’aucune erreur d’appréciation.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, D voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copies en seront envoyées pour information au recteur de l’académie de Paris et au proviseur du collège-lycée Camille Sée – 11 Rue Léon Lhermitte, 75015 Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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