Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Abbar demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour provisoire ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement au fond, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour ; elle ne peut plus travailler et elle va perdre le bénéfice de son contrat de travail qui coure jusqu’au 31 août 2026, ce qui la privera de toutes ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2529316 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Abbar, représentant Mme A…, qui reprend et développe les éléments de la requête ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A…, enregistrée le 25 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 19 octobre 1979, est entrée en France muni d’un visa valable du 26 octobre 2017 au 26 octobre 2018 en tant que conjointe de français pour rejoindre son époux avec lequel elle s’était mariée en 2017. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 30 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 juin 2025, sans obtenir ni réponse ni document provisoire autorisant son séjour. Par ailleurs, son époux, dont elle est séparée, a été condamné le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris du chef de violences conjugales à l’encontre de Mme A… à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’entrer en relation avec cette dernière. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2025. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. En outre, Mme A… justifie qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail qui cours jusqu’au 31 août 2026. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A…, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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