Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2311615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, tendant à l’annulation d’une décision qui ne fait pas grief, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et son épouse, ressortissants bangladais, ont sollicité, le 30 avril 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de M. B….
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 de ce code, fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour : « 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : – justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier, l’invitant déposer une nouvelle demande et à compléter « l’intégralité des champs », notamment « ceux concernant l’identité des autres membres de [sa] famille résidant en France ou à l’étranger ». Toutefois, M. B… fait valoir, sans être contesté sur ce point par le préfet, qu’il n’a pas de famille à l’étranger ou en France en dehors de son épouse, qui a d’ailleurs été invitée à se présenter à la préfecture le 15 mars 2024. Dans ces conditions, l’instruction de la demande de M. B… n’étant pas rendue impossible, le préfet ne pouvait, pour refuser de l’enregistrer, lui opposer l’incomplétude de son dossier sur ce point. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour les motifs exposés au point précédent, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… au motif du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées, tout comme celles tendant à ce que cette somme soit directement versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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