Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de substituer d’office l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de Lot-et-Garonne a entendu se fonder pour refuser d’admettre M. B au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Djebli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 25 février 1999, est entré en France le 2 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2024. Le 9 octobre 2023, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 17 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui cite les articles L. 421-1, L. 312-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B a sollicité la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il a produit à l’appui de sa demande une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de bûcheron élagueur, qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 1er juin 2022 et qu’il est dépourvu d’un visa de long séjour « salarié ». Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Selon l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4 ». L’article L. 421-4 du même code dispose : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. () ».
7. Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
8. Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé que la demande du requérant relative à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » constitue une première demande, et en a déduit que le requérant ne justifiait pas d’un visa long séjour. Si le requérant soutient qu’il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ce titre ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail délivrée le 17 août 2023 comportait la mention « résidant en France », contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de Lot-et-Garonne dans la décision attaquée. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que cette erreur de plume n’a pas eu d’incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur l’absence de visa de long séjour. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il n’a pas méconnu les conditions de délivrance de son titre de séjour « travailleur saisonnier » et qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement en France à compter du 1er juin 2022. Toutefois, et à supposer que son séjour en France n’aurait pas excédé une durée de six mois en 2022 et en 2023, le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du 9 octobre 2023 que M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour sur ce fondement est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et à la délivrance d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’était pas tenu d’examiner si la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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