Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2025, notifié le 24 mai 2025, par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 mai 2025, notifiée le 4 juin 2025 à 10 heures 30, par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit au séjour permanent prévu par les articles L. 121-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur les conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est disproportionnée,
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Meuse sollicite une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Mine, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et sollicite l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il souligne que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie, les faits pour lesquels il a été entendu n’ayant donné lieu à aucune condamnation, le requérant en contestant la matérialité. Il vit en France depuis six mois avec sa compagne et leurs deux enfants dans un appartement dont ils s’acquittent du loyer. Leur fille ainée est scolarisée. L’interdiction de circulation est privée de base légale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. L’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de circulation.
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue roumaine, qui fait valoir qu’il est en recherche d’emploi, dispose d’une promesse d’embauche dans un abattoir et souhaite s’installer dans la durée. Son activité de ferrailleur n’est que provisoire dans l’attente d’une stabilisation de sa situation. Il dispose d’un numéro provisoire de sécurité sociale.
— les préfets de la Meuse et des Vosges n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 juin 2003, de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en 2024. Ayant été interpellé par les services de la gendarmerie en poste à Ligny-en-Barrois (Meuse), il a fait l’objet, le 24 mai 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans, pris par le préfet de la Meuse. Par une décision en date du 27 mai 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours. Il conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits retenus par le préfet de la Meuse pour justifier l’obligation de quitter le territoire français, sans que celui-ci ne soit tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé porté à sa connaissance. L’obligation de quitter le territoire français comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, le préfet de la Meuse s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Le préfet a relevé, d’une part, que M. A a été interpellé le 23 mai 2025 par les gendarmes du groupe local de contrôle des flux en poste à Ligny-en-Barrois et a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol en réunion, et d’autre part, qu’il est signalé au traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une procédure en date du 20 février 2025 pour des faits de vol en réunion. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni ses déclarations lors de l’audition par les services de gendarmerie le 23 mai 2025, ni la circonstance qu’il soit convoqué pour être entendu devant le tribunal correctionnel de Troyes le 22 octobre 2025 sont de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Le préfet de la Meuse fait valoir que M. A pouvait également faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas disposer pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition en date du 23 mai 2025, que M. A a indiqué aux services de la gendarmerie qu’il est entré en France en 2024, qu’il est titulaire d’un diplôme de cuisinier et d’un diplôme en informatique obtenus en Roumanie, qu’il a travaillé en France dans des emplois de BTP sans être déclaré, a postulé pour un emploi dans un abattoir et exerce à titre individuel une activité de récupération et de vente de ferraille pour un revenu moyen mensuel de 500 à 600 euros. Alors que M. A ne justifie pas de la réalité de ses allégations, les ressources dont il fait état sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins, ceux de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, et ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Le requérant ne peut dès lors se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse pouvait faire application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français. Le requérant n’étant privé d’aucune garantie par cette substitution de base légale, le préfet de la Meuse disposant du même pouvoir d’appréciation sur le fondement du 1° et du 2° e l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au séjour en qualité de ressortissant d’une Etat membre de l’Union européenne et de l’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public doivent être écartés.
11. En dernier lieu, si le requérant, qui n’établit pas être entré en France en août 2024, se prévaut de la présence de sa compagne et de leurs deux enfants et de la circonstance qu’ils louent un appartement à Mirecourt depuis le 7 février 2025, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, les intéressés étant de même nationalité. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Roumanie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
13. Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 10 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais trouve son fondement légal dans le 1° du même article L. 251-1. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de circulation n’a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant contre l’interdiction de circulation sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 en tant qu’il lui interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Meuse le 24 mai 2025. Le requérant n’est ainsi pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d’éloignement de M. A à destination de son pays d’origine ne présenterait pas une perspective raisonnable. Il se trouve ainsi dans l’hypothèse prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’assigner à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
18. La décision portant assignation à résidence ne trouvant pas son fondement légal dans l’interdiction de circulation sur le territoire français et n’étant pas prise pour son application, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
19. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifie de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Si le requérant soutient que la mesure contestée serait disproportionnée, il est constant qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant et il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement à destination de son pays d’origine, ne présenterait pas une perspective raisonnable. Il ne justifie d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce qu’il honore l’astreinte à domicile et l’obligation de pointage auprès des services de police sur les plages horaires indiquées. Par suite, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence serait disproportionnée et porterait atteinte à ses droits fondamentaux, doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 27 mai 2025 portant assignation à résidence prise par la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mine d’une somme de 900 euros.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 24 mai 2025 du préfet de la Meuse est annulé en tant qu’il interdit à M. A la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mine, avocat de M. A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse et à la préfète des Vosges, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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