Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2202375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 1801401, 1902142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 14 juin 2024, M. H… F…, représenté par Me Laclau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 14 144 euros au titre des salaires et des primes non perçus pour son placement en congés imputable au service, cette somme étant à parfaire ;
3°) de condamner, à titre principal, La Poste à lui verser la somme de 352 915 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant à parfaire ;
4°) de condamner, à titre subsidiaire, La Poste à lui verser la somme de 185 702,5 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise à hauteur de 1 015 euros.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il a intérêt pour agir ;
Sur le fondement de la responsabilité :
- la responsabilité pour faute de l’administration est engagée dès lors qu’à la suite de l’annulation le 15 juin 2020 par le tribunal administratif de la décision refusant l’imputabilité de sa maladie au service, sa situation doit être régularisée en raison de son placement a posteriori d’avril 2015 à avril 2020 en congé maladie longue durée imputable au service ; il doit percevoir l’intégralité de son traitement ainsi que ses frais de santé et de transports ; or ce jugement n’a pas encore été entièrement exécuté, ainsi que l’a reconnu le même tribunal en exécution ;
- le comportement de son employeur est fautif, l’état de santé dont il souffre est dû à une surcharge importante de service subie durant plusieurs années le conduisant systématiquement à effectuer des heures supplémentaires, il avait par ailleurs été porté à plusieurs reprises à l’attention de sa hiérarchie ;
- à titre subsidiaire, ses différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés du fait de la maladie qu’il a contractée en service sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- il sollicite le versement de 14 144,25 euros pour les préjudices liés à l’exécution du jugement du 15 juin 2020 ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux ont été consolidés au 19 avril 2020, ainsi que l’a indiqué le docteur B… ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il peut prétendre à une indemnisation de 18 537 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, avec 1000 euros de majoration, de 5 500 euros pour les souffrances endurées ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux définitifs, il peut prétendre à une indemnisation de 66 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros pour le préjudice d’agrément, de 2 000 euros pour le préjudice sexuel ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, il peut prétendre à une indemnisation de 1 667 euros au total pour les frais de transports pour raisons de santé, de 12 631,50 euros pour les frais liés à sa réduction d’autonomie, de 1 670 euros pour les frais de médecin conseil pour l’établissement des expertises, de 14 144,25 euros pour les préjudices professionnels actuels ou pertes de grains professionnels actuels ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux définitifs, il peut prétendre à une indemnisation de 6 450 euros pour les dépenses de santé actuelle de même que les frais divers, de 66 557 euros pour les dépenses relatives à une aide humaine, de 138 068 euros pour les préjudices professionnels futurs, de 15 000 euros pour l’incidence professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 14 octobre 2024, La Poste, représentée par Me Moretto, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire demande que les sommes sollicitées soient remenées à 18 537 euros au titre du déficit fonctionnel, 5 500 euros au titre des souffrances endurées, 60 600 au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, 11 745 euros au titre de la tierce personne dans le cadre des préjudices patrimoniaux temporaires et 10 575 euros et 51 480 euros dans le cadre des préjudices patrimoniaux définitifs.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, du fait de l’exception de recours parallèle, des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement d’une faute qu’aurait commis La Poste en s’abstenant de verser la somme de 14 144,25 euros sur le fondement du jugement du 14 novembre 2023, dès lors que l’absence de versement d’une telle somme se rattache à l’exécution du jugement du 14 novembre 2023 et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024.
Vu :
- l’ordonnance de taxation n°2204424 du 9 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le jugement n°s1801401, 1902142 du 15 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
-le jugement n°s2201507, 2201509 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laclau, représentant M. F…, et de Me Moretto, représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée par M. F… a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, agent de La Poste, exerçait les fonctions de facteur à la plateforme de distribution des courriers de Montauban (Tarn-et-Garonne). Il a été placé en congé de longue durée depuis le 1er avril 2015. A la suite du jugement n°1801404, 1902142 du 15 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 20 février 2019 de La Poste refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, le congé de longue durée a été reconnu imputable au service pour la période du 10 avril 2015 au 9 avril 2019 par une décision du 6 avril 2022 du directeur opérationnel de la Poste. Par la même décision, M. F… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 avril 2019 au 9 avril 2020, date de son départ à la retraite. Par une lettre reçue le 29 décembre 2021, M. F… a sollicité la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de la maladie imputable au service. L’expert, désigné par une ordonnance du 14 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a déposé le 20 septembre 2023 son rapport d’expertise. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser d’une part, la somme de 14 144 euros, assortie des intérêts à taux légal en réparation des préjudices subis consécutifs à la non-exécution du jugement du 15 juin 2020 et d’autre part, la somme de 352 915 euros, assortie des intérêts à taux légal en réparation des préjudices subis en lien avec sa maladie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté le recours indemnitaire préalable formé par M. F… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet d’une telle demande, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame. Aussi, les vices propres dont serait entachée la décision portant liaison du contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnisation des dommages en lien avec la non-exécution du jugement du 15 juin 2020 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. ».
D’une part, par un jugement n°s1801401, 1902142 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions refusant de reconnaître la maladie de M. F… comme imputable au service. Une telle annulation imposait à La Poste qu’elle prenne, de sa propre initiative, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’affection de M. F…. D’autre part, par un jugement n°s2201507, 2201509 du 14 novembre 2023, le tribunal, saisi par M. F… d’une demande d’exécution du jugement du 15 juin 2020, a enjoint à La Poste de verser à M. F…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du dit jugement, sur la base d’un droit au plein traitement pour la période du 10 avril 2015 au 9 avril 2020, les rappels de traitement correspondants, ainsi que les primes et indemnités dues même en l’absence de service fait. S’il résulte des mentions de ce jugement que La Poste s’est acquittée de l’obligation de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service, ce même jugement relève que La Poste doit verser à M. F… un rappel de traitements et les primes et indemnités dues même en l’absence de service fait. Il résulte toutefois de l’instruction que M. F… a été bénéficiaire d’un virement de 20 560,75 euros correspondant au rappel de plein traitement du 10 avril 2015 au 9 avril 2020 et indemnités (CDR -mensuel, CDR-semestriel, ICAP). Si M. F… soutient qu’il lui reste à percevoir 14 144,25 euros, en se basant sur la moyenne des salaires qu’il a perçus entre 2013 et 2014, l’absence de versement de cette somme se rattache à l’exécution du jugement du 14 novembre 2023 et relève, par suite, en application des dispositions citées au point précédent, de l’office du juge de l’exécution. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. F… tendant au versement d’une indemnité en raison de la faute qu’aurait commise La Poste en ne versant pas la somme de 14 144,25 euros, sont irrecevables du fait de l’existence de ce recours parallèle et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation des dommages en lien avec la maladie professionnelle :
Les dispositions légales et réglementaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Pour déterminer si la maladie professionnelle ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si la maladie professionnelle est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Le requérant soutient que La Poste a commis une faute en alourdissant sa tournée de distribution, manquant ainsi aux obligations de protection de la santé des agents dont elle a la charge et se prévaut d’un courrier non daté du syndicat CFDT, d’un témoignage d’un collègue, d’un courrier qu’il aurait adressé le 6 mars 2014 sollicitant le retrait de la desserte de certaines rues de sa tournée et le compte-rendu d’une commission de suivi du 16 juin 2015 signalant ses difficultés. Toutefois, ces éléments, en l’absence d’indications précises et circonstanciées, ne sont pas suffisants pour établir que les nouvelles modalités de la tournée correspondaient à une charge de travail excessive, de nature à compromettre la santé de l’agent. De plus, en l’absence de tout élément, il n’est pas établi que les demandes de modification de tournée sollicitées par la CFDT ou par le requérant, aient effectivement été reçues par La Poste et qu’elle avait dès lors effectivement connaissance d’une surcharge d’activité. Enfin, alors que le courrier du 6 mars 2014 se contente de solliciter une révision de sa tournée, il n’est pas non plus démontré que La Poste, avait été informée de l’état de souffrance psychologique de M. F… résultant de sa charge d’activité. Dès lors, M. F… n’apporte pas la preuve d’une faute de La Poste dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de La Poste ne saurait être engagée.
S’agissant la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 6 avril 2022, le directeur opérationnel de La Poste a reconnu l’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. F…. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point 4, M. F… est fondé à solliciter sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subi du fait de sa maladie professionnelle mais également au titre des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le forfait de pension.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires
En premier lieu, M. F… demande le remboursement des frais de déplacements qu’il a exposés pour se rendre à des consultations et expertises médicales qu’il évalue globalement à 1 072 euros. Il résulte de l’instruction que les expertises du Docteur C… et du Docteur A… qui ont eu lieu les 15 octobre 2015, 29 février 2016, 9 mars 2017, 15 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 19 septembre 2017, à la demande de l’administration, ont un lien avec sa maladie professionnelle. Il en est de même des consultations du Docteur G… des 28 mai 2015, 28 juillet 2015 et 20 août 2015, celle du Docteur D… du 27 janvier 2017 et celles du Docteur B… des 14 octobre 2019 et 2 septembre 2021 visant à l’aider dans la reconnaissance de sa maladie professionnelle. En revanche, en l’absence de preuve de leur réalité et de leur lien avec la maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de prendre en compte les autres frais de déplacement sollicités. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. F… la somme de 587,50 euros au titre des indemnités kilométriques et des frais de péage.
En deuxième lieu, M. F… sollicite le versement de la somme de 1 670 euros au titre des frais de médecin conseil, engagés auprès du Docteur B… pour l’établissement des expertises. Il résulte de l’instruction que le Docteur B… a procédé le 2 septembre 2021, pour un montant de 720 euros à une expertise médicale et que celle-ci a été utile à l’établissement du rapport d’expertise du Docteur E…, expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse. Si M. F… se prévaut d’une seconde facture du 18 septembre 2023 pour une analyse de dossier médical/ rapport d’expertise médicale, il n’est pas justifié que cette note d’honoraires, accompagnée d’aucune expertise effectuée en 2023, et au demeurant postérieure au rapport d’expertise du Docteur E… soit en lien avec la maladie professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. F… la somme de 720 euros au titre des frais d’assistance de son médecin-conseil.
En dernier lieu, M. F… sollicite le versement de la somme de 12 632,50 euros au titre de l’aide humaine dont il a eu besoin pour la période du 10 avril 2010 au 10 avril 2015, date de consolidation. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 13 septembre 2023 de l’expert, le Docteur E… que M. F… a dû être aidé par son voisin ou sa voisine pour des actes de la vie courante comme le bricolage, le jardinage, le ménage et les déplacements à raison de trois heures par semaine jusqu’à la consolidation. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à 12 528 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux définitifs
En premier lieu, M. F… n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité pour le préjudice de carrière qu’il a subi du fait de sa maladie professionnelle, qui étant directement lié à l’atteinte à son intégrité physique est couvert par la pension.
En deuxième lieu, M. F… sollicite le versement de la somme de 5 197 euros, pour la période allant de 2020 à 2022 et 61 359 euros pour la période à venir au titre de l’aide humaine dont il a toujours besoin depuis la consolidation de sa maladie. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, le Docteur E…, que le besoin d’assistance de M. F… imputable à sa maladie professionnelle s’établit à 3 heures par semaine à partir de la date de consolidation.
D’une part, en retenant un taux horaire de 16 euros du 10 avril 2020 jusqu’au jour du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions que celles exposées au point 11, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée au 10 avril 2020 et le prononcé du présent jugement en mettant à la charge de La Poste une somme de 13 680 euros.
D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, en tenant compte d’un taux horaire moyen de 16 euros à compter de la date du prononcé du présent jugement déterminé dans les mêmes conditions que celles précisées au point 11, de l’âge du requérant à la date du présent jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 22,647, conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais en table prospective, il sera fait une exacte appréciation de l’assistance à tierce personne future pour M. F… en fixant son montant à une somme de 56 526 euros.
En dernier lieu, M. F… n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité pour les frais de déplacements actuels pour se rendre aux soins et consultations médicales dès lors que ces dépenses ne présentent pas un caractère certain.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Docteur E… que M. F… a présenté, à la suite de sa maladie professionnelle, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 10 avril 2015 au 2 février 2016, de 100 % du 2 février 2016 au 26 février 2016 lors d’une hospitalisation et de 50 % du 27 février 2016 au 10 avril 2020, date de consolidation. Par suite, au regard des différents taux et périodes précités et en retenant un montant de 25 euros par jour pour incapacité fonctionnelle totale, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. F… en lui allouant une somme totale de 18 637 euros, sans majoration, laquelle n’étant pas justifiée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la maladie professionnelle dont souffre M. F… a entrainé des souffrances évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 5 500 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux définitifs
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise de l’expert, le Docteur E…, qu’à la date de consolidation fixée au 10 avril 2020, le déficit fonctionnel permanent correspond à un taux d’invalidité de 30 % pour névrose à composante dépressive. Par suite, compte tenu de la circonstance que le requérant est âgé de 56 ans à la date de consolidation de la maladie professionnelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 48 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte du même rapport d’expertise que M. F… a arrêté totalement ses activités habituelles de voyage habituellement pratiquées avant 2015 et qu’il reprend son activité de jardinage avec une aide. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en allouant une somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice.
En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M F… a subi un préjudice sexuel avec un désintérêt évoluant depuis au moins 2015. Dès lors, il sera fait une juste appréciation en allouant, pour ce chef de préjudice, une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser la somme globale de 158 178,50 euros.
Sur les intérêts légaux :
M. F… a droit aux intérêts sur la somme de 158 178,50 euros mentionnée au point 22 du présent jugement à compter du 29 décembre 2021, date de réception par La Poste de sa demande préalable d’indemnisation. Les intérêts seront capitalisés à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise de l’expert, le Docteur E…, liquidés et taxés à la somme de 1 015 euros par l’ordonnance susvisée du 9 novembre 2023, à la charge définitive de La Poste.
Sur les dépens :
M. F… ne justifie pas avoir engagé des dépens, qu’au demeurant il ne chiffre pas. Sa demande à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. F…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. F… la somme globale de 158 178,50 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 29 décembre 2021 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 décembre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 015 euros, sont mis à la charge définitive de La Poste.
Article 3 : La Poste versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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