Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2526880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Le préfet de police a produit un mémoire le 1er avril 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Ottou, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gambien, déclare être né le 15 août 2006 et être entré en octobre 2022. Le 8 octobre 2024, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de M. C…, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait présenté des demandes de titre de séjour sous des identités différentes dès lors que ses empreintes correspondraient à celles d’un autre étranger ayant présenté une demande auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales sous le nom E…, né le 8 janvier 1998.
3. S’il est constant que M. C… a été arrêté à la frontière franco-espagnole en 2022, occasion au cours de laquelle ses empreintes ont été relevées et à la suite de laquelle il a été renvoyé vers l’Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sous son nom ou sous un autre nom avant celle enregistrée le 8 octobre 2024. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé ait été éloigné en 2022 sous le nom de « D… A… » et non de « B… C… », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance lui serait imputable. Enfin, M. C… produit, pour établir son identité, un passeport et un extrait d’acte de naissance, et il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 23 mai 2023, s’appuyant sur une expertise du 18 avril 2023, que « les examens radiologiques sont compatibles avec un âge physiologique de 19 ans avec une marge d’erreur de 36 mois de part et d’autre de cette valeur, donc compatible avec une minorité », ce qui exclut qu’il puisse être né en 1998. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’unique motif retenu par le préfet est entaché d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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