Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
— il est actuellement étudiant à l’Université de Rennes 2 et rencontre des difficultés financières majeures qui l’empêchent de poursuivre ses études en raison de l’absence de délivrance du titre de séjour en qualité d’étudiant qu’il a sollicité ;
— cette absence de délivrance, alors qu’il a sollicité ce titre de séjour le 10 janvier 2025 après deux ans et neuf mois de « combat » pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier, ne lui permet pas de recevoir une bourse universitaire, et, par suite, de disposer d’un logement, ni de trouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant comorien qui a déposé, le 10 janvier 2025, auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour afin de poursuivre des études en France. Il bénéficie, depuis cette même date, d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2025 l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande et de lui délivrer ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 de ce code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de son article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’autorité administrative compétente, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du recours en référé régi par cet article, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Comme cela a été indiqué au point 1, M. A demande au juge des référés d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et de lui délivrer ce titre de séjour. Il ne demande pas de suspendre l’exécution d’une décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête, prise dans son ensemble, ne peut être regardée comme tendant au prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code.
5. Selon le premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose cependant que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 432-2 et de l’article R. 422-5 du même code, lorsque l’autorité préfectorale est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, une décision implicite de rejet de cette demande nait au terme d’un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
7. Le dossier complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A a été déposé le 9 janvier 2025. Du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur cette demande pendant un délai de 90 jours à compter de cette date, est née, le 9 avril 2025, une décision implicite de rejet. Ainsi, l’injonction sollicitée, si elle était ordonnée, ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative de rejet, alors qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il conviendrait de prévenir un péril grave. En outre, le prononcé d’une telle injonction ne présenterait pas un caractère conservatoire ou provisoire de sorte qu’elle excèderait les pouvoirs dont le juge des référés dispose lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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