Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2107928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… E…, représenté par Me Fiat, a présenté une requête enregistrée le 19 novembre 2021 et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 18 avril 2023, le 19 avril 2023 et le 1er août 2023.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 janvier 2025, présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. E… représenté par Me Fiat demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de La Chapelle de Surieu a délivré à M. B… un permis en vue de la surélévation et extension d’une maison existante, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme B… et de la commune de La Chapelle de Surieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de voisin immédiat du projet en litige et compte tenu des désagréments que la surélévation autorisée va lui procurer, il justifie d’un intérêt à demander l’annulation du permis contesté ;
- c’est au défendeur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête qu’il appartient de prouver la date d’affichage sur le terrain du permis en litige ; subsidiairement, sa requête n’est pas tardive ;
- la notice explicative du projet ne contient pas de présentation de l’état existant du terrain et de ses abords et n’expose pas les partis retenus pour assurer son insertion dans l’environnement ; elle est imprécise quant aux matériaux qui seront utilisés et elle mentionne à tort que la couleur des huisseries de la surélévation est identique à celle des huisseries existantes. Le permis en litige méconnaît, ce faisant, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan de masse du dossier de demande ne précise pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics non plus que les conditions d’accès à la voie publique, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- les plans contenus dans le dossier de demande comportent des mentions erronées quant à l’altimétrie et à la topographie du terrain d’assiette du projet ;
- le projet méconnaît l’article 2-5 du règlement écrit du PLU applicable en zone agricole (A) car il excède la hauteur maximale autorisée dans cette zone (7 mètres au faîtage) ;
- le projet excède la surface maximale de plancher autorisée par le a) de l’article 1-2 dans ce type de zone ;
- le projet méconnaît l’article 6.3.1 du règlement écrit applicable en zone A ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le maire était tenu de rejeter la demande des consorts B… dans la mesure où leur demande n’inclut pas les parties de la construction initiale ayant été réalisées sans autorisation ou en méconnaissance des autorisations qui leur avaient été délivrées ;
- le permis en litige a été obtenu grâce à des manœuvres frauduleuses.
La commune de La Chapelle de Surieu, représentée par la SELARL Zenou, a présenté un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. E… est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable dans la mesure où il ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de notification qu’impose l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… B…, représentée par Me Le Gulludec, a présenté des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022, le 2 février 2023, le 9 mai 2023, le 17 octobre 2023, le 20 mars 2025 et le 5 mai 2025 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt suffisant à contester le permis en litige ;
- les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens suivants car invoqués plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense :
- caractère erroné des mentions figurant dans les plans contenus dans le dossier de demande quant à l’altimétrie et à la topographie du terrain d’assiette du projet ;
- méconnaissance, par le projet en litige, de l’article 6.3.1 du règlement écrit applicable en zone A ;
- manœuvres frauduleuses à laquelle le bénéficiaire du permis en litige s’est livré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Fiat, représentant M. E… et celles de Me Le Gulludec, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont acquis, en juillet 2015, une maison à usage d’habitation située sur une parcelle cadastrée section AN n°563 située sur le territoire de la commune de La Chapelle de Surieu (Isère). Ils ont obtenu, le 7 juin 2021, un permis en vue de réaliser une surélévation et extension partielle de cette construction. Dans la présente instance M. E…, voisin des pétitionnaires, en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la surélévation partielle à l’Ouest, soit du côté opposé à la limite de propriété avec M. E…, de la maison d’habitation des consorts B…. La surface créée est de seulement 49 m2 et la hauteur du projet n’est que de 2 mètres. Toutefois, il prévoit l’ouverture d’une fenêtre qui, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la proximité des deux constructions et de la déclivité du terrain, crée une vue supplémentaire sur le jardin du requérant. Sur ce point, les affirmations de Mme B… selon lesquelles, d’une part, un arbre masquerait, y compris en hiver, la propriété du requérant située en contrebas et, d’autre part, la fenêtre nouvellement créée consisterait en une simple lucarne inaccessible et destinée à éclairer un escalier ne sont pas établies. Pour ce motif, M. E… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 juin 2021.
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite.
5. Le permis en litige a été accordé le 7 juin 2021. M. E… a formé à son encontre un recours gracieux adressé à la commune le 19 juillet 2021, ultérieurement complété le 3 août 2021 soit dans le délai de deux mois courant à compter de l’adoption de cette décision et donc nécessairement, et quelle que soit sa date, dans le délai de deux mois du premier jour d’affichage sur le terrain du permis de construire. Si la date de réception exacte par la commune de ce recours n’est pas établie, il ressort d’échanges de mails entre le maire et l’instructrice du droit des sols de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône que la totalité de cette demande est parvenue à la commune entre le 3 et le 9 août 2021. Par suite, un refus implicite opposé au requérant est né entre le 3 et le 9 octobre 2021. La requête de M. E…, enregistrée le 19 novembre 2021, n’est donc pas tardive.
6. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
7. M. E… justifie avoir satisfait aux exigences qu’imposent les dispositions précitées en notifiant son recours contentieux à M. et Mme B… le 23 novembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la régularité du permis en litige :
9. En premier lieu et d’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Par ailleurs si le pétitionnaire ne satisfait pas à cette exigence, le maire a compétence liée pour rejeter sa demande de permis de construire. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (…) ».
11. En l’espèce, la construction d’un bâtiment attenant à la piscine et ouvert en façade Nord-Est a été autorisée par un permis de construire délivré à l’ancien propriétaire des lieux le 8 janvier 2007. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par M. E…, que, malgré les dénégations de Mme B… sur ce point, cette construction a été intégralement fermée par des baies vitrées à une période nécessairement postérieure au mois de mai 2018, époque à laquelle les consorts B… ont déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la pose de panneaux photovoltaïques attestant du fait que cette construction était alors et encore ouverte. La surface de plancher de ce bâtiment, de 36.5 m2, excède 20 m2. Dès lors, par application des dispositions citées au point 10, sa fermeture nécessitait l’obtention d’un permis de construire qui n’a jamais été sollicité. Il en résulte que, par application des principes énoncés au point 9 et dans la mesure où ces travaux avaient été effectués depuis moins de 10 ans, la demande présentée par les consorts B… en vue de l’obtention du permis en litige aurait dû les inclure. Tel n’étant pas le cas, M. E… est fondé à soutenir que le maire de La Chapelle de Surieu, qui se trouvait en situation de compétence liée, aurait dû rejeter la demande de M. B….
12. Aux termes du deuxième paragraphe du thème 1 du règlement du PLU applicable en zone A : « Sont admises avec conditions particulières : a) (…) L’extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50 m2 de surface de plancher pour un maximum de 250 m2 de surface de plancher (…) ».
13. Lors du dépôt de la demande présentée en vue de l’obtention du permis en litige, M. B… a déclaré que l’ensemble de sa construction possédait une surface de plancher de 190 m2, calcul qui inclut, selon les indications du service instructeur de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône non sérieusement contestées par le requérant, la surface d’un garage qui a été transformé en habitation. Comme exposé au point 10, doit toutefois être ajoutée à cette surface, outre les 49 m2 du projet en litige, la surface de plancher du bâtiment attenant à la piscine soit 36.5 m2. Il en résulte que la surface totale de l’habitation, de 275.5 m2 de plancher, excède le plafond de 250 m2 fixé par les dispositions citées au point 12. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de ces dispositions est donc fondé.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
Sur les conséquences des irrégularités entachant le permis en litige :
15. L’irrégularité relevée au point 11 n’est pas régularisable. Par suite, le permis que le maire de La Chapelle de Surieu a accordé à M. B… le 7 juin 2021 en vue de la surélévation et extension partielle de sa maison d’habitation, ensemble le refus opposé au recours gracieux présenté par M. E… doivent être annulés.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions présentées par Mme B… et la commune de La Chapelle de Surieu sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire accordé par le maire de La Chapelle de Surieu le 7 juin 2021 à M. B…, ensemble le refus opposé au recours gracieux présenté par M. E… sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… B… et à la commune de La Chapelle de Surieu.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Objectif ·
- Éligibilité ·
- Fond ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Famille ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Critère ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Ministère public ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Finances publiques ·
- Tribunal de police ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Séparation familiale ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.