Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2206072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil du 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 mars 2022 et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— le directeur générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière ;
— la décision attaquée méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant nigérian né le 5 mars 1981, est entré en France le 14 avril 2016. Il a présenté une première demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin le 22 avril 2016. Le 21 juillet 2016, il a fait l’objet d’un arrêté portant remises aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 12 décembre 2016, M. B a été déclaré en fuite par les services de la préfecture. Par un arrêté du 21 mars 2019, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 novembre 2020, M. B a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée pour réexamen. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 10 février 2021, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale. M. B a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 août 2021, la directrice territoriale de l’OFII à Strasbourg a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2200137, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 août 2021 et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. B à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Le 2 mars 2022, a été enregistré une nouvelle demande de réexamen, en procédure accélérée, de la demande d’asile de l’intéressé. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a refusé d’octroyer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administration obligatoire dirigé contre la décision du 2 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Au demeurant, la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil, qui précise le motif justifiant, en l’espèce, le refus des conditions matérielles d’accueil, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par l’intéressé, que lors de l’enregistrement de sa demande, le 2 mars 2022, il a bénéficié d’un entretien, en langue anglaise, au cours duquel sa situation et en particulier sa vulnérabilité a pu être évaluée. Par suite, M. B n’est fondé à soutenir ni que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ».
6. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il est isolé sur le territoire français, qu’il est dénué de toutes ressources et éprouve des difficultés pour se nourrir et subvenir à ses besoins les plus élémentaires, M. B ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants pour établir la situation de particulière précarité dont il se prévaut. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations n’excluent pas la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
9. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berry et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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