Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2607191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, la SELARL Cabinet du Dr A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris refusant d’homologuer l’intégration du Dr C… D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL Cabinet du Dr A… et enjoignant à la société de faire cesser immédiatement l’exercice du praticien ;
2°) d’enjoindre au Conseil départemental de réexaminer immédiatement la demande d’homologation de l’intégration du Dr D…, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance et à titre subsidiaire, d’ordonner au Conseil national de l’Ordre d’homologuer l’intégration du Dr D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL Cabinet du Dr A…, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’injonction du Conseil départemental de l’Ordre de Paris prive brutalement le cabinet d’un praticien indispensable à son exercice et désorganise l’activité quotidienne du cabinet, le nombre de praticiens actuels du cabinet ne permet pas d’offrir des délais de réception acceptables de la patientèle et le planning faisant supporter une charge de travail excessive sur les autres praticiens en place ; que, d’autre part, elle porte atteinte à la continuité des soins de la patientèle déjà suivie par le Dr D… ; qu’enfin, elle cause un préjudice économique grave et irréversible à la SELARL Cabinet du Dr A… qui a été conçue pour accueillir un nombre minimal de praticiens et de patients et doit donc supporter des frais fixes qu’elle pourrait mieux amortir grâce à la présence du Dr D… ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit au regard de l’application illégale d’un principe d’unicité d’exercice et de l’absence d’interdiction faite à un praticien d’être apporteur en industrie dans une seconde structure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’injonction de cesser l’exercice est illégale dès lors que le conseil départemental de l’ordre de Paris ne dispose d’aucune compétence pour ordonner la cessation immédiate d’exercice du Dor D….
Vu :
- la requête en annulation n°2607194 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Cabinet du Dr A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris refusant d’homologuer l’intégration du Dr C… D… en qualité d’associé apporteur en industrie au sein de la SELARL et enjoignant à celle-ci de faire cesser immédiatement l’exercice du praticien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour caractériser une situation d’urgence, la société requérante soutient que l’injonction du conseil départemental de l’ordre, qui impose de faire cesser immédiatement l’exercice du Dr D… en son sein, prive brutalement le cabinet d’un praticien indispensable à son exercice et désorganise l’activité quotidienne de la société dès lors que le nombre de praticiens actuels du cabinet allonge les délais de réception de la patientèle et fait supporter une charge de travail excessive aux autres praticiens en place, et porte atteinte à la continuité des soins de la patientèle déjà suivie par le Dr D…. Elle soutient également que cette décision cause un préjudice économique grave et irréversible à la SELARL qui a été conçue pour accueillir un nombre minimal de praticiens et de patients et doit donc supporter des frais fixes qu’elle pourrait mieux amortir grâce à la présence du Dr D…. Toutefois, par ses seules affirmations et en l’absence de toute pièce comptable justificative des difficultés financières invoquées, la société ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, faute pour la société requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Cabinet du Dr A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Cabinet du Dr A….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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