Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503190, M. A… B…, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a été prise avant le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées les 18 et 19 novembre 2025, qui ont été communiquées à M. B….
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n°2503201, M. A… B…, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article
R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, cette décision lui opposant, à tort, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a produit des pièces, enregistrées le 19 novembre 2025, qui ont été communiquées à M. B….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 à 10h25 en présence de Mme Batisse, greffière,
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Bel Faleh, représentant M. B…, qui reprend le contenu de ses écritures et soutient en outre que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu’il oppose à M. B… la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, demande, au terme des requêtes enregistrées sous les numéros 2503190 et 2503201 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation des décisions du 7 octobre et du 27 octobre 2025 , notifiées le 28 octobre suivant, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article
L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 16 février 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » et valable du 5 février 2024 au 5 février 2025. Pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, a relevé que M. B… constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était « défavorablement connu des services de la justice » pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 16 avril 2024 à
Saint-Germain-Lès-Corbeil, et qu’il a récidivé le 26 janvier 2025 à Paris.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une amende de 250 euros à raison des faits commis le 16 avril 2024 par ordonnance pénale du 10 juin 2024 du juge délégué au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Concernant les faits du 26 janvier 2025, M. B… soutient qu’il n’a jamais récidivé et fait valoir, sans être contredit, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée dans la mesure où les analyses biologiques ont confirmé qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet du Puy-de-Dôme ne produit aucun élément susceptible de corroborer les motifs de sa décision selon lesquels M. B… a effectivement récidivé et M. B… produit au contraire des rapports d’analyses biologiques corroborant ses allégations. Dans ces conditions, seuls les faits du 16 avril 2024, qui ont donné lieu au prononcé d’une amende pénale de 250 euros par ordonnance pénale, peuvent être retenus. Cette ordonnance pénale insiste sur la faible gravité des faits reprochés à M. B… et précise que l’intéressé n’a auparavant jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans ces conditions, eu égard à la faible gravité de l’infraction commise, et alors même qu’elle est par nature incompatible avec l’exercice de l’activité de chauffeur-routier qu’il exerce depuis le 20 janvier 2024, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 portant refus de titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’assignation à résidence doivent également être annulés par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du
Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 octobre et du 27 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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