Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 oct. 2025, n° 2512300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2512300 et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2515928 et un mémoire, enregistrée les 13 septembre et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, s’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a consulté irrégulièrement le fichier automatisé des empreintes digitales ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête n° 2516121 et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ; les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office au titre de la requête n° 2515928, d’une part, l’inexistence de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays de renvoi et l’aurait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et, d’autre part, la tardiveté éventuelle des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, à supposer qu’il s’agisse de l’arrêté du 22 juin 2025 édicté par le préfet des Hauts-de-Seine,
et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et conclut au rejet des requêtes n° 2516121 et n° 2515928.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un second arrêté, en date du 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B….
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2515928 :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’un arrêté édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation de décisions inexistantes sont irrecevables et la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
A supposer que ces conclusions doivent être regardées comme présentées à l’encontre de l’arrêté du 22 juin 2025 édicté par le préfet des Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le 22 juin 2025 à 9h55 et que la requête susvisée a été introduite le 13 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Elles sont donc irrecevables et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les requêtes n° 2512300 et n° 2516121 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé le 6 décembre 2024 que son « titre de séjour motif résident » était en cours de fabrication. En se bornant à mentionner que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et sans fournir d’explication complémentaire quant à la carte de résident mentionnée au sein du courrier électronique du 6 décembre 2024 dont le requérant allègue être juridiquement titulaire, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En revanche, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la délivrance d’une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit donc être rejeté.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des requêtes n° 2512300 et n° 2516121.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre des requêtes n° 2512300 et n° 2516121 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziMoussard
La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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