Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2413111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2024, N° 2105188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août et 25 octobre 2024 et le
6 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Paul, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication des factures d’AX’EAU et d’ALZEO Environnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ille le coût des investigations sur le réseau d’assainissement des eaux usées ;
3°) de réformer l’ordonnance n° 2105188 du 12 juillet 2024, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé à la somme de 22 116,60 euros TTC les frais et honoraires de la mission d’expertise confiée à M. C…, expert, et les a mis intégralement à sa charge.
Elle soutient que :
l’expert n’a pas répondu à la mission qui lui était impartie et n’a effectué aucune démarche sérieuse afin de procéder aux investigations qui s’imposaient, de sorte que, si elle ne conteste aucunement les frais relatifs à l’intervention des sapiteurs, il convient de procéder à une réfaction substantielle des honoraires, alors qu’une demande d’expertise complémentaire sera nécessaire pour pallier cette carence ;
l’expertise est dépourvue d’utilité du fait de son caractère incomplet ;
l’expertise s’est révélée utile à la commune en ce qu’elle comporte des investigations sur le réseau d’assainissement des eaux usées, de sorte que les frais et honoraires y afférents doivent être mis à la charge de la commune ;
la réalité de certains frais et débours de l’expert n’est pas établie, s’agissant notamment de frais de déplacement et de frais de secrétariat.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’avait pas à prendre en compte les investigations menées par un autre expert, à la demande exclusive de Mme A…, dès lors que cette initiative n’a pas été portée à la connaissance des autres parties aux opérations expertales ;
l’ensemble des documents a été transmis à toutes les parties et il appartenait en tout état de cause à Mme A… ou à son conseil d’en solliciter la transmission ;
il s’est rendu sur place le 10 mai 2024 pour vérifier que les toitures des avoisinants étaient bien dirigées vers la rue du Roche Clos pour une grande proportion et non pas vers le terrain de Mme A… dans leur totalité, les photos correspondantes figurant dans le rapport final ;
il convient de distinguer, d’une part, les temps de déplacements, estimés à 3 heures aller et retour entre son domicile et la Rue du Roche clos à Saint-Germain-sur-Ille, et les temps de déplacement rémunérés à hauteur de 70 euros de l’heure et, d’autre part, le temps passé en réunions d’expertise, rémunéré à 140 euros de l’heure ;
il n’a jamais fait appel à un tiers pour un travail de secrétariat ; le montant forfaitaire de 75 euros demandé pour les frais de secrétariat dans le cadre de ses missions correspond aux frais de photocopies et autres correspondances sur la base d’une estimation des coûts de papiers et d’impressions de documents sur son matériel de bureautique sur une durée d’une année ; dans le cas de cette expertise, le montant des photocopies du rapport et de ses annexes est de 85,40 euros, de sorte que ses frais réels de secrétariat excèdent le montant forfaitaire demandé.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes présente les observations suivantes :
-
la requérante s’est acquittée de deux allocations provisionnelles mises à sa charge, pour des montants respectifs de 8 500 euros et 6 000 euros ;
-
il peut être tenu compte des circonstances de chaque espèce pour répartir le plus équitablement une charge que doivent supporter la ou les personnes pour lesquelles l’expertise est utile ; il n’émet à ce titre pas d’objection à ce que les frais d’investigations sur le réseau d’assainissement des eaux usées soient mis à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ille si le tribunal estimait que ces investigations se sont réellement révélées utiles pour la commune ;
-
un expert peut parfaitement se rendre une dernière fois sur les lieux, comme M. C… indique l’avoir fait le 10 mai 2024, afin de procéder à des investigations purement matérielles, sans avoir à convoquer au préalable les parties et sans violer ainsi le principe du contradictoire ;
-
le temps de déplacement déclaré au titre du nombre d’heures effectuées, soit en l’espèce 12 heures de trajet aller-retour entre Vertou et Saint-Germain-sur-Ille, ne parait pas excessif et doit être rémunéré à hauteur de la moitié d’une vacation, soit en l’espèce, 70 euros, de sorte que l’expert a droit à la rémunération, au titre de ses honoraires, de son temps de réunion et de visites des lieux, en l’espèce, 12 heures, et de son temps de déplacement, en l’espèce, également 12 heures ;
le forfait de frais de secrétariat et de correspondance pour un montant de 75 euros n’apparaît finalement pas justifié par des factures et n’aurait pas dû être pris en considération.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain-sur-Ille, à la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et à la société SAUR, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 12 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paul, avocate de Mme A…, elle-même présente à l’audience.
Mme A… a produit, le 3 avril 2026, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2105188 du 25 janvier 2023, le président, juge des référés, du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme D… A…, ordonné une expertise relative aux désordres affectant une propriété située 12, rue de Richeclos à
Saint-Germain-sur-Ille (35250), M. B… C… étant désigné comme expert. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires à la somme de 22 116,60 euros TTC, somme mise à la charge de
Mme A… à concurrence de 7 616,60 euros à verser directement à l’expert, compte tenu du versement de deux allocations provisionnelles successives les 5 juin 2023 et 11 mars 2024, pour des montants respectifs de 8 000 euros et 6 500 euros. Par sa requête, Mme A… demande la réformation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (…) ». Et aux termes de l’article R. 761-5 su même code : « Les parties (…) ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. (…) ».
4. Le recours dirigé, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, contre l’ordonnance par laquelle le président d’un tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, en dehors d’une action au fond, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
5. En premier lieu, Mme A… soutient que l’expert ne s’est pas acquitté de la mission confiée par le président, juge des référés, du tribunal administratif de Rennes dès lors, d’une part, qu’il n’aurait pas accompli de démarche sérieuse afin d’obtenir les plans complets du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales et du réseau public d’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Germain-sur-Ille ainsi que de tous documents techniques relatifs aux travaux effectués par la société SAUR en 2015, qu’il s’agisse des dates et de la nature de ces travaux comme de leurs conditions d’exécution, d’autre part, qu’il ne l’aurait par rendue destinataire des factures des sociétés AX’EAU et ALZEO environnement, ni du rapport complet de cette dernière et enfin, qu’il n’aurait pas déterminé si les désordres affectant sa propriété sont liés ou non à des travaux réalisés par les propriétaires des parcelles voisines.
6. D’une part, l’ordonnance du 25 janvier 2023 désignant M. C… pour procéder à l’expertise, ordonnait à ce dernier de se faire communiquer tous documents utiles, notamment les plans du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales et du réseau public d’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Germain-sur-Ille, ainsi que tous documents techniques relatifs aux travaux effectués par la société SAUR en 2015, et de préciser les dates et la nature des travaux réalisés par la société SAUR en 2015 ainsi que les conditions de leur exécution. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise comporte, respectivement en pages 16, 17 et 19, les plans des réseaux d’adduction d’eau potable, d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et fait état, en page 8, de la condamnation de ladite canalisation par la société SAUR en 2015 avant de conclure en pages 16 et 34 à l’absence totale de responsabilité de cette société dans les désordres affectant la propriété de la requérante.
7. D’autre part, alors que Mme A… n’établit pas ne pas avoir été rendue destinataire, directement ou par le biais de son conseil, des factures des sociétés AX’EAU et ALZEO environnement, ni du rapport complet de cette dernière, et alors que ces éléments ont en tout état de cause été produits dans le cadre de la présente instance, il résulte de l’instruction que le rapport établi par la société ALZEO révèle que l’inspection a porté sur l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, en ce compris les tronçons et les collecteurs. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir sans plus de précision que le rapport réalisé par la société ALZEO « ne comprend pas le compte rendu du passage caméra dans le collecteur EP venant de l’Ouest de la rue du Rocheclos » et que « le tronçon EP venant de l’Ouest de la rue du Rocheclos n’est pas indiqué dans le plan établi par l’expert », Mme A… n’établit pas que l’expert aurait méconnu l’étendue de la mission qui lui a été confiée par le tribunal.
8. Enfin, l’ordonnance du 25 janvier 2023 désignant M. C… pour procéder à l’expertise ordonnait à ce dernier de déterminer la cause des désordres qui seraient constatés et de dire en particulier s’ils sont dus à une capacité insuffisante, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d’entretien du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Saint Germain-sur-Ille, aux travaux réalisés sur le réseau public d’eau potable, à des travaux réalisés par les propriétaires des parcelles voisines ou à toutes autres causes. Il résulte des termes du rapport remis par l’expert que ce dernier s’est prononcé sur l’intégralité des causes d’apport d’eau sur la parcelle de Mme A… et a conclu que les désordres constatés n’étaient imputables ni aux réseaux précités, ni aux installations des voisins de la requérante. Par suite, Mme A… n’établit pas davantage que l’expert aurait méconnu l’étendue de la mission qui lui a été confiée par le tribunal à ce titre.
9. En deuxième lieu, Mme A…, qui ne saurait utilement faire valoir que l’expert était tenu de prendre en compte les résultats d’investigations menées, en marge des opérations expertales en cause et à sa seule demande, par un expert technique diligenté par ses soins, ne remet par ailleurs pas sérieusement en cause l’impartialité de l’expert en se bornant à affirmer que celui-ci aurait mené des investigations « tout à fait bienveillantes et légères vis-à-vis de la commune, de la communauté et des avoisinants », aucune pièce n’étant au demeurant produite au soutien de cette allégation.
10. En troisième lieu, si Mme A… remet en cause l’utilité de l’expertise litigieuse en ce qu’elle occulterait la question de l’ancienne canalisation d’eau potable fuyarde supprimée depuis par la société SAUR, il résulte toutefois de l’instruction que le rapport d’expertise évoque explicitement la condamnation de ladite canalisation par la société SAUR en 2015 et fait état de l’absence d’eau, hormis de l’eau résiduelle dont l’écoulement est tari au bout de 10 secondes. Par suite, Mme A…, qui ne saurait, ainsi qu’il a été dit précédemment, se prévaloir des résultats d’investigations menées de sa propre initiative en marge des opérations expertales en cause, n’établit pas le défaut d’utilité de l’expertise litigieuse.
11. En quatrième lieu, si Mme A… conteste l’opportunité du déplacement réalisé par l’expert le 10 mai 2024 et fait valoir à ce titre qu’aucune réunion d’expertise n’a eu lieu à cette date et que la vérification effectuée à cette occasion aurait pu l’être lors de l’une des trois visites précédentes, elle n’établit par aucune pièce que ce déplacement, dont il résulte de l’instruction que l’objet était de vérifier la pente des toitures des avoisinants, ne revêtait pas un caractère utile et que l’expert aurait ainsi excédé les contours de sa mission ou exposé des frais abusifs, alors au demeurant que l’ordonnance du 25 janvier 2023 ordonnait notamment à l’expert, outre la tenue de réunions expertales en présence des parties, « de faire toutes autres constatations nécessaires ».
12. En cinquième lieu, si Mme A… soutient que l’expert aurait facturé deux fois ses temps de déplacement, dès lors qu’un total de 12 heures apparaît deux fois dans son décompte, il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a facturé, d’une part, des temps de déplacements effectués à quatre reprises, estimés à 3 heures aller et retour entre son domicile de Vertou et la rue du Roche clos à Saint-Germain-sur-Ille, soit 12 heures au total au taux horaire de 70 euros pour un montant total de 840 euros et, d’autre part, le temps passé en réunions d’expertise, rémunéré à 140 euros de l’heure et à raison de quatre réunions respectivement de 2 heures le 13 mars 2023, 4 heures le 29 mars 2023, 5h30 le 11 décembre 2023 et 0h30 le 10 mai 2024, soit 12 heures également au total mais à un taux horaire de 140 euros, pour un montant total de 1 680 euros cette fois. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le décompte des frais comporterait un « doublon ».
13. En sixième lieu, si Mme A… conteste la réalité des frais de secrétariat portés au décompte des frais et débours exposés par l’expert, il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que ce dernier a exposé des frais de reprographie du rapport d’expertise, dont la réalité est établie par une facture versée au débat, pour un montant de 85,40 euros TTC qui excède en tout état de cause la somme forfaitaire de 75 euros portée au décompte au titre des frais de secrétariat. Par suite, la demande de réformation de l’ordonnance de taxation litigieuse présentée à ce titre doit être rejetée.
14. En septième et dernier lieu, Mme A… demande que les investigations réalisées sur le réseau d’assainissement des eaux usées soient mises à la charge de la commune de
Saint-Germain-sur-Ille et soutient à ce titre que « le maire de la commune s’est réjoui que ces opérations aient été réalisées en exposant qu’elles relevaient de la compétence de la commune dans le cadre du transfert de compétence actuellement en cours au profit de la communauté de commune ». Toutefois, alors qu’il résulte des termes du rapport d’expertise que les investigations ainsi menées ont été circonscrites à quelques points strictement délimités et nécessaires au regard de la demande de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’expertise litigieuse aurait été utile à la commune de Saint-Germain-sur-Ille.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à
M. B… C…, à la commune de Saint-Germain-sur-Ille, à la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, à la société SAUR, et au président du tribunal administratif de Rennes.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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