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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2525269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, la SAS Clinea, gestionnaire de la Clinique Saint-Rémy, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer le V de l’article 1er de l’arrêté portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du Forfait Global unique de soins et d’entretien de l’autonomie, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025 pris le 9 juillet 2025 par le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et notifié le 11 juillet 2025 afin d’augmenter de 10 046 euros le montant des aides à la contractualisation ;
2°) de réformer le V de l’article 1er de l’arrêté n° 2025-780008298-A001-2025-3107 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du Forfait Global unique de soins et d’entretien de l’autonomie, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025 pris le 9 juillet 2025 par le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France afin de fixer le montant de la dotation de transition à hauteur de 406 638 euros, en conséquence, de porter le montant de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 2 610 euros à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2026 ;
3°) à défaut, d’annuler l’arrêté n° 2025-780008298-A001-2025-3107 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du Forfait Global unique de soins et d’entretien de l’autonomie, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025 pris le 9 juillet 2025 par le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France reçu le 03 sept. 2025 en tant qu’il ne contient pas les dotations correspondant à la compensation de l’application du coefficient de minoration mentionné dans l’ancien alinéa 5 de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025, en tant que, d’une part, elle ne contient pas les dotations correspondant à la compensation de l’application du coefficient de minoration mentionné dans l’ancien alinéa 5 de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025, et d’autre part, il notifie une somme erronée au titre de la dotation de transition comprise dans la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France de prendre un nouvel arrêté au titre de l’année 2025 afin de fixer le montant des aides à la contractualisation à hauteur de 167 527 euros et de fixer le montant de la dotation populationnelle à hauteur de 2 610, 114 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;
5°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île de France de réexaminer le montant des aides à la contractualisation ainsi que le montant de la dotation populationnelle et pédiatrique alloué à l’établissement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (…) Tribunal administratif de Versailles : Yvelines (…) Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l’établissement concerné par le litige, à savoir la Clinique Saint-Rémy, est situé dans le département des Yvelines. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaître, en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu dès lors de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Clinea est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique de Saint-Rémy, à Me Cormier et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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