Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2534544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il sera contraint de mettre un terme à son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire et qu’il est inséré professionnellement en France depuis 2023.
Vu :
- la requête n° 2534543 enregistrée le 28 novembre 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 25 août 1983, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 20 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) »
4. A l’appui de sa demande, M. A… soutient que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2025 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il a noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire et qu’il est inséré professionnellement en France depuis 2023. Ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’il conteste dès lors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’établit pas la nature des liens qu’il aurait noués en France et que la seule circonstance qu’il travaille en France depuis 2023 n’est pas suffisante pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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