Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401078 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A conteste le solde de points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. A expose dans sa requête qu’il a commis une infraction au code de la route 1er juillet 2023, qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 25 et 26 août 2023 qui a entrainé la récupération de seulement deux points, son solde de points étant à dix, le retrait de six points à la suite de l’infraction du 1er juillet 2023 n’ayant pas encore été enregistré. Il indique être en désaccord avec ce solde de points. Toutefois, la requête de M. A ne comporte l’exposé d’aucun moyen juridique ni d’aucune conclusion à fin d’annulation ou d’indemnisation d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence d’exposé de conclusions telles qu’exigées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401078
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Étranger ·
- Prostitution ·
- Commission ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Séjour étudiant ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Famille ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Besoins fondamentaux ·
- Minorité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Structure ·
- Isolement ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Directeur général ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.