Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2415396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de cette demande lors de son dépôt, dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa
nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, le préfet du
Val-de-Marne s’étant abstenu de produire un mémoire en défense, même après avoir été à nouveau invité à le faire le 18 mars 2025, que Mme A…, ressortissante russe née le 3 juillet 1997 et entrée mineure en France en octobre 2010 avec ses parents et deux de ses quatre membre de sa fratrie, qui entend être admise au séjour pour la première fois en application de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas vu communiquer de date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande à cette fin malgré les démarches réitérées qu’elle a accomplies en ce sens par voie électronique les 2 mars et
11 octobre 2023, les 4 mars, 31 juillet 2024, 5 et 12 novembre et 19 décembre 2024 et les 10 et
31 janvier 2025, ainsi que par voie postale le 22 avril 2024. Eu égard au délai de plus de deux ans qui s’est écoulé depuis l’engament de ces démarches, ainsi qu’à la durée de sa résidence en France et à la présence régulière sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, dont une sœur titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, la requérante doit par ailleurs être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de communiquer à Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour quinze jours au plus tard après cette communication.
Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, que la remise du récépissé prévu par ces dispositions est subordonnée au dépôt préalable d’une demande de titre de séjour complète et que Mme A… n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu’il soit en outre enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour doivent en revanche être rejetées. L’autorité administrative sera néanmoins tenue de munir l’intéressée d’un tel document si elle dépose une demande complète lors du rendez-vous fixé en exécution de l’injonction mentionnée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bechieau au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de
rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour quinze jours au plus tard après cette communication.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Bechieau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Bechieau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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