Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2412869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B… A… se tourne vers le tribunal « pour statuer sur la mise en arrêt de la situation dont [on] l’accable, qui est de devoir des fonds à la CAF ».
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… indique se tourner vers le tribunal « pour statuer sur la mise à l’arrêt de la situation dont on l’accable, qui est de devoir des fonds à la CAF», se borne à faire état d’un historique d’échanges avec la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, au sujet d’un indu « d’AL » qui lui a été versé pour une locataire, et en déduit que si elle devait « rendre les fonds, cela voudrait dire que la locataire Mme … serait en impayé de 636 euros alors qu’elle a bien le droit de bénéficier de cette aide », laissant au tribunal « le soin de revenir vers [elle] pour avancer et clore ce sujet ».
Par un courrier dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024, Mme A… a été invitée à préciser sa requête en formulant, dans un délai de quinze jours, des conclusions claires à l’encontre d’une décision précise, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, arrivé à terme le 18 octobre 2024, ni d’ailleurs ultérieurement la requête de Mme A…, qui n’énonce pas de conclusions sur lesquelles le tribunal pourrait statuer, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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